Texte de la QUESTION :
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M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude des retraités des tabacs et allumettes concernant l'évolution des retraites servies aux anciens de la SEITA. En effet, malgré l'application à leur égard des incidences des mesures de revalorisation générale décidées dans le dernier accord Fonction publique, ils se voient totalement écartés des mesures liées à l'attribution de points indiciaires pourtant applicables aux retraités de la fonction publique (auxquels ils sont liés historiquement). Or, dans l'esprit dans lequel l'accord salarial a été signé cette année, les mesures indiciaires spécifiques obtenues faisaient partie intégrante du débat sur le maintien du pouvoir d'achat et le rattrapage des années précédentes. Il demande donc quelles mesures sont prévues afin de maintenir une parité réelle entre les retraités SEITA et Fonction publique.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes prévoit que les pensions versées au titre de ce régime sont revalorisées conformément à l'évolution de la valeur du point (mesures générales) servant de base au calcul des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat. En application de cette disposition, les retraités de la SEITA bénéficieront des revalorisations de la valeur du point fonction publique prévues par l'accord salarial du 10 février 1998, à savoir + 1,3 % en 1998 et en 1999. Au regard des prévisions d'évolution de l'indice des prix, ces revalorisations permettront de maintenir le pouvoir d'achat des intéressés. En revanche, il n'est pas prévu de transposer les mesures d'attribution de points d'indice arrêtées par ce même accord, qui visent essentiellement à revaloriser les bas salaires. Ces mesures ont pour effet de modifier les grilles indiciaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat dont ne relèvent pas les personnels de la SEITA, celle-ci définissant sa propre politique salariale. Au demeurant, l'application de ces dispositions aux retraités de la SEITA ne serait pas conforme au mécanisme d'indexation défini par le décret de 1995.
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