FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15641  de  M.   Houillon Philippe ( Démocratie libérale et indépendants - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3207
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4429
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  SICAV. cessions effectuées à la suite du rachat d'un établissement bancaire. exonération
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'imposition des plus-values en cas de cession de SICAV. En effet, l'application des textes en vigueur ne permet pas de distinguer les circonstances dans lesquelles intervient la cession de SICAV. Ainsi, en cas de rachat d'un établissement bancaire, le client a, en principe, toute liberté pour se diriger vers un autre établissement, or, en replaçant les SICAV au marc le franc et selon les mêmes codes valeurs identifiables, il se voit cependant imposé au titre des plus-values comme s'il s'agissait d'une cession ordinaire. Cette fiscalisation fait obstacle indirectement au libre jeu du commerce. Il lui demande en conséquence, s'il est envisageable d'exclure du champ d'imposition les cessions réalisées à la suite de rachat d'établissement bancaire.
Texte de la REPONSE : En application du principe posé par l'article 12 du code général des impôts qui prévoit l'imposition des bénéfices ou revenus dont le contribuable a eu la disposition, la taxation des gains de cession de valeurs mobilières est indépendante tant de l'affectation donnée aux disponibilités dégagées par la vente que des motifs qui ont conduit le contribuable à céder ses titres. Les circonstances évoquées par l'auteur de la question, outre leur caractère exceptionnel, ne font pas peser sur le contribuable de contraintes telles qu'elles justifieraient de déroger à ce principe de portée générale.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O