FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15644  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3225
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4704
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  indemnité de repas. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des personnels territoriaux concernant l'indemnité de repas. Une indemnité de repas peut être allouée à un agent lorsque celui-ci se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures pour le repas de midi. L'article 10 du décret n° 91-573 du 19 juin 1991 précise que l'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement. Il souhaite donc savoir si l'indemnité de repas est subordonnée à la preuve que l'agent a bien payé son repas. Dans ce cas, l'administration est-elle en droit de conditionner le versement de l'indemnité de repas de 82 francs à la production d'un justificatif ?
Texte de la REPONSE : Les conditions d'attribution de l'indemnité de repas sont définies à l'article 10 du décret n° 91-573 du 19 juin 1991 et la circulaire du 6 novembre 1990 relative aux conditions et modalités des frais des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France. L'indemnité journalière de mission se compose de deux indemnités de repas et d'une indemnité de nuitée. Pour percevoir l'indemnité de repas afférente au repas de midi, l'agent doit se trouver en dehors de sa résidence familiale et administrative, pendant toute la période comprise entre 11 heures et 14 heures. L'indemnité de repas doit obligatoirement être subordonnée à la preuve fournie par l'agent du paiement de son repas.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O