FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1564  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2455
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3198
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application. CHU de Nancy
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'application du décret n° 97-120 du 8 février 1997 relatif aux conditions d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au centre hospitalier universitaire de Nancy. En application de ce décret, la direction du CHU accorde le bénéfice de la NBI à une partie des agents du bureau des entrées, c'est-à-dire ceux affectés aux consultations externes. Pourtant si l'Assistance publique de Paris sépare nettement admissions et consultations externes, il n'en est pas de même en province, où un seul et même service dit mouvement gère le plus souvent avec des personnels polyvalents, admissions, gestion des dossiers, et soins externes. Elle lui indique donc que c'est l'ensemble des agents qui assure toute permanences des samedis, dimanches, jours fériés et non que ceux affectés aux consultations externes. Compte tenu des précisions ci-dessus exposées, elle lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les dispositions retenues permettant d'appliquer ce récent décret et notamment son cinquième alinéa.
Texte de la REPONSE : La liste des emplois et des bénéficiaires éligibles à la nouvelle bonification indiciaire fixée par le décret n° 97-120 du 8 février 1997 a fait l'objet d'une large concertation avec les organisations syndicales signataires du protocole Durafour. Le choix des bénéficiaires a été particulièrement délicat, compte tenu du montant de l'enveloppe budgétaire disponible et de la nature des emplois et des responsabilités retenues, très proche - il est vrai - dans certains cas de celle afférente à des tâches qui n'ont pu être prises en considération. C'est le cas notamment pour les fonctionnaires affectés dans les bureaux des entrées ou les bureaux ou services d'admission qui ne sont pas visés par les dispositions réglementaires précitées. Si les personnes se voient confier des attributions en partie comparables à celles de leurs collègues affectés dans les services de « consultations externes », néanmoins elles ne sont pas astreintes exactement aux mêmes sujétions. Dans l'hypothèse où des agents effectuent en alternance ou concomitamment l'enregistrement des formalités aux consultations externes et aux bureaux des admissions ou des entrées, il appartient aux gestionnaires hospitaliers d'apprécier si la durée de l'activité aux consultations externes est supérieure à celle des autres activités, situation permettant une éligibilité à la nouvelle bonification indiciaire.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O