Rubrique :
|
voirie
|
Tête d'analyse :
|
communes
|
Analyse :
|
permissions de voirie. maires. pouvoirs
|
Texte de la QUESTION :
|
En vertu de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser ce qu'il faut entendre par voie publique et autres lieux publics. S'agit-il des seuls voies et lieux appartenant à la commune, ou s'agit-il de l'ensemble des voies et lieux où le public a librement accès, quels que soient leurs propriétaires ?
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales dispose, notamment, que le maire peut donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics. Les lieux publics évoqués par le législateur ne concernent que les voies et autres lieux qui relèvent de la domanialité des collectivités publiques. Ces espaces ne peuvent, à la différence des voies de communication à l'intérieur des agglomérations évoquées à l'article L. 2213-1 du même code, comprendre les voies privées ouvertes à l'usage du public, car les permis de stationnement et de dépôt sont des autorisations d'occupation du domaine public qui, délivrées à titre précaire et révocable, autorisent, par délibération du conseil municipal et en contrepartie de l'occupation privative du domaine considéré par un particulier, l'établissement de droits fixés par un tarif dûment établi.
|