Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les associations de défense et de protection des animaux à se constituer partie civile sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1976. En application des dispositions du code de procédure pénale, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique appartient à la partie civile qui a personnellement souffert du dommage causé par l'infraction. Si le législateur a parfois atténué cette règle en permettant à des associations défendant un intérêt légitime d'exercer les droits reconnus à la partie civile, il a cependant limité cette possibilité aux crimes et délits. Or, en matière de mauvais traitement envers les animaux, les faits reprochés à leurs auteurs sont très souvent qualifiés de contravention à l'article R. 38-12. Ainsi, à titre d'exemple, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 mars 1992, a requalifié en contravention le délit d'abstention volontaire de donner des soins à un animal domestique. Dès lors, ne s'agissant plus d'un crime ou d'un délit mais d'une contravention, les associations de protection et de défense des animaux ne peuvent se constituer partie civile. Ces associations regrettent cet état de fait, et demandent la modification des dispositions de la loi du 10 juillet 1976, afin de permettre d'exercer également l'action civile en cas de contravention à l'article R. 38-12. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position de son ministère quant au sujet évoqué.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, précise à l'honorable parlementaire qu'il existe deux dispositions de procédure pénale octroyant aux associations de protection animale la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile. En effet, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature limite ce droit aux procédures pénales établies sur la base du délit prévu par l'article 521-1 du code pénal relatif aux sévices graves et actes de cruauté envers les animaux et à l'abandon volontaire des animaux domestiques ou apprivoisés. Cependant, depuis la loi n° 94-89 du 1er février 1994, l'article 2-13 du code de procédure pénale permet également à toute « association régulièrement depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux d'exercer des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal ». Ainsi, sous les termes « mauvais traitements » et « atteintes volontairs à la vie d'un animal » sont également visées les contraventions prévues à l'article R. 654-1 - contravention de la quatrième classe - et à l'article R. 655-1 du même code - contravention de la cinquième classe «. Dès lors, une modification de la loi du 10 juillet 1976 ne paraît d'aucune utilité en l'état du droit positif.
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