Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés résultant des imprécisions de l'article D. 143-2 du code du travail. Ledit article, issu du décret n° 76-1065 du 25 novembre 1976, définit les modalités de mise en oeuvre du double plafonnement de la prise en charge des créances salariales par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur. L'honorable parlementaire estime qu'il a connu une dérive interprétative remettant en cause la bonne application des lois du 27 décembre 1973 et du 27 décembre 1975, relatives à la garantie des créances salariales. Le plafond maximum de la garantie est en effet réservé par la pratique de l'AGS aux seuls salariés dont le salaire est égal au minimum fixé par la convention collective. L'article D. 143-2 du code du travail prévoit l'existence d'un double plafond établi sur la base de 4 et 13 fois le plafond mensuel de l'assurance chômage (soit 16 et 52 fois le plafond de la sécurité sociale). Le plafond 13 est applicable aux seules créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. La Cour de cassation a précisé que relèvent du plafond 13 les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective (arrêt du 5 avril 1994, ASSEDIC de la région d'Auvergne contre M. Sudre). Il ressort de cet arrêt, que les salaires, rémunérations et indemnités dont l'existence trouve son origine dans des dispositions législatives ou réglementaire ou dans les conventions collectives, mais dont le montant a été fixé par la volonté commune des parties, relèvent du plafond 4. Une créance dont le montant est supérieur à celui qui résulterait de la simple application des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels relève donc du plafond 4 pour son intégralité. De plus, la Cour de cassation fait une interprétation stricte des dispositions concernant les plafonds 4 et 13, qui aboutit à l'application d'un plafond unique dans les cas où la créance du salarié relève pour une part du plafond 4 et pour une autre part du plafond 13. La règle définie dans un arrêt rendu le 9 février 1994 repose sur la nature des créances. Elle est la suivante : si le montant des créances relevant du plafond 13 dépasse le montant du plafond 4, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances y compris celles qui par elles-mêmes relèveraient du plafond 4 ; si le montant des créances relevant du plafond 13 ne dépasse pas le montant du plafond 4, seul le plafond 4 est applicable à l'ensemble des créances y compris celles qui par elles-mêmes relèveraient du plafond 13. La comparaison est ainsi établie par rapport au montant du plafond 4 et non par rapport aux créances relevant du plafond 4. L'interprétation de la réglementation qui est faite par la Cour de cassation introduit un important effet de seuil. L'existence d'une créance dont le montant est légèrement supérieur au minimum prévu par les texgtes peut ainsi entraîner une diminution de plus de deux tiers de la prise en charge par l'assurance garantie des salaires. L'honorable parlementaire souhaite connaître l'état de la réflexion de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur cette question et les possibilités d'y remédier. Il est précisé à l'honorable parlementaire que les solutions à apporter aux inconvénients liés à la mise en oeuvre du système de double plafonnement de la garantie AGS font actuellement l'objet d'une réflexion approfondie, prenant en compte le nécessaire équilibre entre les impératifs de compétitivité des entreprises et la satisfaction des droits des salariés.
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