FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15703  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3219
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2851
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  gardiennage
Analyse :  gardiens et concierges. congés annuels. décompte
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur une question concernant la prise des congés annuels des gardiens-concierges. L'article 18 de la convention collective n° 3144 prévoit que dans une amplitude de 13 heures, les gardiens ont droit à 4 heures de pause par jour, avec repos du samedi 12 heures au dimanche 0 heure. En accord avec le syndic et la copropriété, le temps de repos peut être réduit à 3 heures toujours dans une amplitude de 13 heures, et bénéficier d'une journée complète de repos le samedi ou le lundi, grâce à la banque d'heures accumulées durant la semaine. Ces dispositions sont prévues dans la convention collective nationale. En général, les gardiens bénéficient d'un jour de repos, le samedi après-midi (article 19 de la convention collective). Mais dans la prise des congés annuels la règle est d'un jour complet. Cette disposition est-elle légale ? Il est injuste que, pour la prise des congés annuels, le samedi soit pris en compte comme jour de congés. Il lui demande son appréciation sur ce problème.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question du décompte des congés annuels des gardiens-concierges par rapport à l'appréciation de leur repos hebdomadaire. L'article 19 de la convention collective nationale des gardiens-concierges et employés d'immeubles prévoit en effet que ceux-ci bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'un jour et demi. Le plus souvent, les gardiens-concierges bénéficient de la demi-journée de repos le samedi après-midi et l'honorable parlementaire observe que lorsqu'ils prennent leurs congés payés, les samedis leur sont décomptés en entier. L'article L. 223-2 du code du travail prévoit que les congés payés se calculent et se décomptent en jours ouvrables au fur et à mesure où ils sont pris, quel que soit le nombre de jours ouvrés dans la semaine. Par jours ouvrables, il faut entendre l'ensemble des jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés chômés. C'est pour ces raisons que le samedi doit être décompté en totalité comme jour de congé payé même s'il n'est habituellement pas travaillé (en partie ou en totalité).
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O