FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1571  de  M.   Emmanuelli Henri ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2455
Réponse publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2877
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocation de soutien familial
Analyse :  adoption d'enfants étrangers
Texte de la QUESTION : M. Henri Emmanuelli appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes seules qui adoptent des enfants étrangers. Lorsqu'il s'agit d'une adoption simple, constatée par un tribunal français, ces personnes peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l'allocation d'adoption pendant 21 mois. A l'issue de cette période, elles peuvent demander l'allocation de soutien familial. Or, il semble que certaines d'entre elles se voient refuser cette dernière prestation au motif notamment qu'elles n'ont pas engagé d'action en fixation de pension alimentaire auprès des parents naturels. Or, dans la majorité des cas, ces enfants viennent de pays en grande difficulté économique et il paraît dérisoire à l'adoptant français d'engager une telle action à l'encontre des parents naturels, qui ont souvent d'autres enfants à charge et disposent à titre de revenu annuel de l'équivalent de la rémunération mensuelle d'un salarié français. De ce fait, l'adoptant qui a renoncé à engager cette procédure difficile à mettre en oeuvre et incertaine quant au résultat perd le bénéfice de cette allocation. Cette position pouvant porter préjudice à ces personnes, il lui demande s'il n'est pas possible de prévoir des dérogations à cette règle afin de prendre en compte la situation économique des pays et familles dont sont issus les enfants adoptés.
Texte de la REPONSE : L'allocation de soutien familial est due, en application de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, pour les enfants orphelins de père ou de mère ou de leurs deux parents, pour ceux dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou de l'autre des parents (ou des deux) et pour ceux dont le père ou la mère ou les parents se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice. La personne seule qui adopte un enfant par un jugement d'adoption simple n'ouvre droit à l'allocation de soutien familial à taux partiel que si les parents de l'enfant sont décédés ou si la filiation de l'enfant n'est légalement pas établie à l'égard de ses parents. Si l'enfant a une famille d'origine, l'allocation de soutien familial est versée dès lors qu'est apportée la preuve que celle-ci se trouve hors d'état de faire face à son entretien. Ces dispositions concernent l'ensemble des parents adoptants que l'enfant soit adopté en France ou à l'étranger. En effet, en application de l'article 364 du code civil, l'enfant adopté par un jugement d'adoption simple conserve des liens avec sa famille d'origine. Il n'apparaît pas possible d'instituer de dérogation sur ce point au profit des personnes qui adoptent des enfants étrangers, sous peine d'entraîner une dérive des règles existantes en matière de versement de l'allocation de soutien familial. Il est précisé que la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille modifiée par la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption a créé une allocation d'adoption qui est versée aux familles qui adoptent ou accueillent en vue de son adoption un enfant et qui a pour objet de compenser les charges liées à l'accueil de l'enfant. Le montant de cette allocation, qui est versée sous condition de ressources pendant 21 mois, pour chaque enfant adopté, s'élève actuellement à 969 francs par mois.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O