FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15729  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3209
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5850
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  transactions commerciales effectuées par Internet
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de taxation des transactions commerciales effectuées par réseau Internet. Dans sa réponse à la question n° 1506 du 28 juillet 1997 (JO Assemblée nationale, 3 novembre 1997, p. 3827), M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait indiqué que « les règles existantes permettent de soumettre aux impôts et taxes les achats de biens et de services réalisés via le réseau Internet ». Compte tenu de ces indications, il l'interroge sur la perception des impôts à la source à raison des prestations de services réalisés sur le réseau Internet. Il souhaite tout d'abord connaître la nature et la définition des prestations de services imposables sur le réseau Internet, notamment si elle recoupe celle des prestations de services dites immatérielles définie par les articles 259B et 259C du CGI. Il l'interroge en second lieu sur le fait générateur conditionnant la retenue à la source. Troisièmement, il désire connaître les conséquences impliquées par l'existence ou non d'une convention fiscale au regard de ce type de taxation et sur les critères retenus pour définir la localisation de la prestation imposable. Enfin, il lui demande de préciser les moyens dont dispose le débiteur responsable de la retenue à la source pour obtenir concrètement réduction ou suppression de ladite retenue en vertu d'une convention fiscale internationale.
Texte de la REPONSE : Selon les règles en vigueur, la TVA s'applique à toutes les livraisons de biens et les prestations de services réalisées au sein de l'Unin européenne indépendamment des moyens de communication ou des modalités commerciales utilisés pour effectuer les transactions. Cependant le régime de TVA applicable à certaines transactions effectuées par des opérateurs des pays tiers doit être précisé. Tel est le cas des « biens virtuels » livrés sous forme électronique (CD-Rom, livres, logiciels, etc.). En effet, si le principe d'une taxation dans la Communauté des prestations effectuées par un opérateur tiers est acquis, les modalités de taxation n'ont pas encore été à ce jour arrêtées compte tenu de l'évolution rapide des techniques et des modalités de paiement. C'est pourquoi les travaux des Etats membres et de la Commission s'orientent vers un dispositif selon lequel la mise à disposition d'un produit sous forme numérique via un réseau électronique devrait être considérée pour la TVA comme une prestation de services. L'application unilatérale par la France des règles des articles 259 B et 259 C du code général des impôts à l'ensemble des transactions portant sur des biens virtuels ne peut pas être envisagée puisqu'elle conduirait, selon l'interprétation retenue par les Etats membres, à une double taxation ou au contraire à une absence de taxation. Il est donc nécessaires que la Commission, qui dispose en ce domaine d'un droit d'initiative exclusif, fasse aux Etats membres une proposition de directive à l'issue des réflexions actuellement en cours. Par ailleurs, en matière d'impôts directs, certains revenus non salariaux tels que notamment les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, les revenus provenant des droits de la propriété intellectuelle et les produits de la propriété industrielle ou commerciale ou les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France sont soumis à une retenue à la source au taux de 33,1/3 % en application de l'article 182 B du code général des impôts. Le taux de la retenue à la source est ramené à 15 % pour les revenus correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France. La retenue à la source s'applique lorsque les revenus concernés sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente. Les revenus versés au titre de ces prestations effectuées sur le réseau Internet entrent dans le champ d'application du dispositif prévu par l'article 182 B cité lors du paiement des prestations. Cependant, s'agissant des prestations de services, les conventions fiscales prévoient l'application d'une retenue à la source à un taux réduit ou sa suppression en fonction de la nature des prestations. Il convient dès lors de se reporter aux définitions données par la convention. Ainsi, les prestations de services réalisées par des opérateurs non résidents qui ne présentent pas le caractère de redevances ne sont généralement pas taxables à défaut de présence physique en France. Les conventions maintiennent pour une majorité d'entre elles une retenue à la source pour les produits de la propriété intellectuelle et les droits d'auteur de source française, c'est-à-dire dont le débiteur a son domicile fiscal ou est établi en France. Enfin, pour appliquer le taux réduit ou l'exonération prévus par la convention, le débiteur doit être préalablement au paiement en possession d'un justificatif établissant la résidence fiscale du bénéficiaire pour l'application des conventions fiscales. A défaut, il doit appliquer la retenue prévue par le droit interne. L'excédent éventuel sera ensuite remboursé à l'intéressé sur présentation des justificatifs exigés.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O