FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1573  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2462
Réponse publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3709
Date de changement d'attribution :  15/09/1997
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  médecins scolaires
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le statut des médecins de l'éducation nationale. En effet, le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 a permis, en application de son article 28, de recruter des médecins de l'éducation nationale par voie de concours interne spécial. Ces concours sont ouverts aux médecins justifiant de deux ans de service à temps complet dans les quatre ans précédant le 1er janvier 1991. La titularisation des médecins ayant été reçus au premier concours interne spécial à compter du 1er avril 1994 est intervenue par arrêté ministériel du 8 décembre 1994. Or cette titularisation fait fi de l'ancienneté exigée pour passer le concours et du stage pratique en vue du doctorat en médecine. Force est de constater que l'application des articles 29 et 10 du décret de 1991 engendre des inégalités de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps et ce, au détriment des médecins de l'éducation nationale recrutés par voie de concours interne spécial pour lesquels les dispositions de l'article 10 relatives à la prise en compte de l'ancienneté ne s'appliquent pas. En effet, les nouveaux médecins, pour certains sans expérience en santé scolaire, intégrant le corps, bénéficient de l'article 10 et sont reclassés à un échelon supérieur pouvant ainsi bénéficier d'une meilleure carrière que les 150 médecins recrutés après concours interne spécial. Aussi, il lui demande s'il envisage de rétablir l'égalité entre ces deux catégories de médecins à l'instar de ce qui a pu être fait pour les professeurs des écoles qui, ayant été reçus au concours interne peuvent prétendre à une reprise partielle d'ancienneté.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991, qui a créé le corps des médecins de l'éducation nationale, a prévu des modalités exceptionnelles d'intégration au titre de la constitution initiale du corps pour les médecins non titulaires en fonctions à la date de publication du décret. Les agents contractuels en fonctions au 14 juin 1983 qui avaient vocation à titularisation ont eu la possibilité d'être titularisés après inscription sur liste d'aptitude. Les agents contractuels qui n'étaient pas en fonctions au 14 juin 1983 pouvaient être titularisés, soit après inscription sur liste d'aptitude, s'ils justifiaient de certains titres ou diplômes, soit par la voie d'un examen professionnel. Dans les deux cas, les agents ont été classés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 27 novembre 1991, sans toutefois que ce classement ait pour conséquence de les faire accéder à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi. En ce qui concerne les agents vacataires non recrutés sur un emploi permanent de l'Etat, ayant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet au cours des quatre années précédant le 1er janvier 1991, le décret statutaire prévoyait l'organisation de concours internes spéciaux. Dans ce cas, le classement des médecins intervient à la titularisation au 2e échelon du grade de médecin de 2e classe (article 29 du décret du 27 novembre 1991) sans prise en compte de services antérieurs ; ces médecins ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10 précité. Il convient de remarquer que l'intégration de vacataires, par le biais d'un concours spécial, constitue une procédure tout à fait exceptionnelle, dérogatoire aux procédures de recrutement prévues par le statut général des fonctionnaires. Il n'est donc pas anormal que les modalités de classement des lauréats à ces concours soient différentes de celles retenues pour les lauréats des concours prévus au titre des dispositions permanentes relatives au recrutement. Les textes réglementaires ne prévoient jamais la prise en compte, pour les classements, des services de vacataires, compte tenu du caractère discontinu du service accompli. La non-prise en compte des services effectués en qualité de vacataires par les médecins recrutés au titre des dispositions transitoires du décret précité a fait l'objet de plusieurs recours contentieux. La révision éventuelle de ces modalités de classement devra être étudiée à la lumière des décisions de justice qui devraient intervenir prochainement.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O