Texte de la REPONSE :
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Les éducateurs spécialisés exerçant leurs fonctions dans les catégories d'établissements énoncés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. En application de l'article 5 de la loi précitée et du protocole Durafour, ces personnels qui relevaient autrefois du décret du 3 octobre 1962, ont vu leur statut établi par décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les assistants socio-éducatifs constituent un corps de catégorie B. Ils ont pour mission, d'une part, d'aider les personnes, les familles ou les groupes qui connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie et, d'autre part, de faciliter leur réinsertion. Selon leur formation initiale, ils exercent leurs fonctions soit en qualité d'assistants de service social, soit en qualité d'éducateur spécialisé. Ces derniers sont recrutés dans le cadre d'emploi d'assistant socio-éducatif par concours sur titres ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
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