Texte de la REPONSE :
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Le règlement intérieur du conseil municipal doit fixer les règles d'organisation interne de l'assemblée communale dans le respect des dispositions législatives qui lui sont applicables. Ainsi, un règlement intérieur, s'il peut prévoir les conditions d'examen d'amendements aux projets de délibérations présentés par le maire, ne doit pas, sous peine d'illégalité, instituer des procédures qui auraient pour effet de priver les élus des droits qu'ils tiennent de leur qualité de membres du conseil municipal, qui aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, règle par ses délibérations les affaires de la commune. Or le droit d'amendement est inhérent au pouvoir délibérant des assemblées territoriales, comme l'a rappelé la cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 février 1998 (M. Tavernier). Dans cette espèce qui concernait une délibération du règlement intérieur d'un conseil général, le juge a considéré que le fait de subordonner la recevabilité d'un amendement à son dépôt préalable en commission rend irrecevable tout amendement soumis directement à l'assemblée lors d'une séance. Une telle règle portant atteinte à l'exercice effectif du droit d'amendement a été sanctionnée par une annulation. Cette jurisprudence est transposable aux conseils municipaux dont les membres ne peuvent se voir opposer un article de leur règlement intérieur qui présente une illégalité et dont l'application est susceptible de vicier les délibérations.
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