Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, en ses articles L. 38 et suivants, que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Ces dispositions législatives prévoient également que cette pension, compte tenu des ressources extérieures, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national vieillesse », soit, à ce jour, 3 470 francs par mois. Les veuves, pour lesquelles le produit de la liquidation de droit commun de leur pension est inférieur à la somme susmentionnée, sont donc susceptibles de bénéficier de ce montant minimum. La Fédération nationale des officiers mariniers, quartiers-maîtres en retraite et veuves semble solliciter l'application de ce minimum garanti à l'ensemble des veuves, quel que soit le montant des ressources dont elles peuvent disposer par ailleurs. Une telle mesure, qui devrait s'appliquer à l'ensemble des veuves des militaires et des agents de la fonction publique, n'est pas actuellement envisagée.
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