FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15794  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3331
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4684
Date de changement d'attribution :  06/07/1998
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  marine. officiers mariniers. quartiers-maîtres
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les revendications exprimées par les membres de l'association Lorraine des officiers mariniers, ainsi que par la fédération nationale des officiers mariniers, quartiers-maîtres en retraite et leur veuves. Ils demandent notamment que le minimum de la pension de réversion soit au moins égal à celui prévu à l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, en ses articles L. 38 et suivants, que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Ces dispositions législatives prévoient également que cette pension, compte tenu des ressources extérieures, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national vieillesse », soit, à ce jour, 3 470 francs par mois. Les veuves, pour lesquelles le produit de la liquidation de droit commun de leur pension est inférieur à la somme susmentionnée, sont donc susceptibles de bénéficier de ce montant minimum. La Fédération nationale des officiers mariniers, quartiers-maîtres en retraite et veuves semble solliciter l'application de ce minimum garanti à l'ensemble des veuves, quel que soit le montant des ressources dont elles peuvent disposer par ailleurs. Une telle mesure, qui devrait s'appliquer à l'ensemble des veuves des militaires et des agents de la fonction publique, n'est pas actuellement envisagée.
DL 11 REP_PUB Lorraine O