Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 33 du code de la santé publique impose le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Des possibilités de dérogation et de prolongation de délai sont cependant prévues. En particulier, le maire peut, par arrêté approuvé par le préfet, accorder une prolongation du délai de raccordement jusqu'à dix ans à compter de la délivrance du permis de construire, pour les propriétaires disposant d'un assainissement autonome en bon état de fonctionnement. De même, des dérogations à l'obligation de raccordement peuvent notamment intervenir pour les immeubles difficilement raccordables, s'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome (arrêté du 19 juillet 1960 modifié). Ces dérogations doivent être examinées en fonction des circonstances de l'espèce. En l'occurrence, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la construction par le propriétaire d'installations propres à recevoir les eaux usées ne le dispense pas de l'obligation de raccordement (CE, 2 avril 1971, commune de Saint-Fargeau-Ponthierry). Le raccordement est obligatoire dès la mise en service du réseau d'assainissement même si la commune est encore, indépendamment des dispositions prévues par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, dépourvue d'un système d'épuration. Une collectivité locale ou un établissement public de coopération intercommunale est donc en droit d'instituer la redevance d'assainissement dès lors qu'il assure la collecte et le transport des eaux usées même s'il ne procède pas encore à l'éupuration des eaux recueillies. En revanche, la construction des réseaux d'assainissement ne peut être financée par la redevance d'assainissement avant la mise en service des réseaux (CE, 6 mai 1996, district de Montreuil). Par ailleurs, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation de raccordement, il peut être astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau (art. L. 35-5 du code de la santé publique).
|