FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15805  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3356
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4488
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  rémunérations. plafonnement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser, dans l'hypothèse où un maire ou un adjoint est concerné par la règle du plafonnement des indemnités, qui, du maire, du conseil municipal ou de l'élu lui-même, est habilité à désigner le ou les élus bénéficiaires de la part écrêtée de ces indemnités. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La circulaire du 15 avril 1992 relative au régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars 1992 précise que le maire ou certains de ses adjoints peuvent renoncer à percevoir en totalité l'indemnité que la loi leur autorise afin d'en faire bénéficier les autres adjoints. Le conseil municipal est dans ce cas habilité à répartir la masse du montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouée au maire et aux adjoints entre les adjoints qu'il aura désignés. Dans cette même limite, la fixation du montant des indemnités en faveur des conseillers municipaux qui exercent des mandats spéciaux dans les communes de moins de 100 000 habitants ou qui bénéficient de délégations de fonction du maire, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, est également laissée à la libre appréciation des assemblées délibérantes. La circulaire du 15 avril 1992 indique toutefois que la prescription nouvelle de limitation du cumul des indemnités et rémunérations, qui s'applique désormais à l'ensemble des mandats électifs, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue, aux élus qui doivent renoncer à percevoir une partie de leurs indemnités en raison de ce plafonnement, la possibilité de reverser aux adjoints ou aux membres des conseils municipaux qui les suppléent ou qu'ils ont désignés expressément la part de l'indemnité qui a fait l'objet d'un écrêtement. Cependant, les maires ne sauraient être autorisés à bénéficier de la disposition qui permet aux adjoints de percevoir une partie de l'indemnité de fonction à laquelle des élus municipaux auraient renoncé. De même l'indemnité allouée à un adjoint ou à un conseiller municipal ne peut, à aucun moment, être supérieure au montant maximal de celle dont l'octroi est autorisé en faveur du maire de la commune. Compte tenu des dispositions législatives régissant l'indemnisation des fonctions électives locales, il est nécessaire que le conseil municipal soit informé de la décision d'un élu de reverser à d'autres élus de son conseil la partie écrêtée de ses indemnités et en prenne acte au cours d'une délibération. Cette délibération est en effet indispensable au représentant de l'Etat chargé du contrôle de légalité, à l'ordonnateur pour établir le titre de paiement et au comptable pour effectuer le versement des indemnités.
DL 11 REP_PUB Lorraine O