FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15807  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3356
Réponse publiée au JO le :  31/08/1998  page :  4822
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  conseillers municipaux délégués. démission. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer si un conseiller municipal qui a été délégué par ce dernier pour représenter sa commune au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et qui démissionne de sa fonction de conseiller, continue automatiquement à exercer celle de délégué de la commune tant que son remplaçant n'a pas été désigné. Il souhaiterait qu'il lui précise si ce conseiller peut se dégager de cette fonction en adressant également une lettre de démission au président de l'EPCI. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Deux cas de figure doivent être distingués pour déterminer les conséquences de la démission d'un conseiller municipal sur le mandat qu'il peut par ailleurs détenir au sein d'un établissement public de coopération intercommunale. Dans le cas où le mandat du délégué est lié à sa qualité de conseiller municipal, la démission de ses fonctions de conseiller municipal entraîne la cessation de son mandat de délégué au sein de la structure intercommunale. Le mandat du délégué est cependant prorogé jusqu'à la désignation d'un nouveau représentant par le conseil municipal. Il y a lien entre les deux fonctions dès lors que le conseil municipal est tenu de choisir ses représentants à l'EPCI en son sein. Il en est ainsi dans les communautés urbaines et de villes. Dans le cas où le mandat du délégué n'est pas lié à sa qualité de conseiller municipal (autres EPCI), la perte de la qualité de conseiller municipal n'a pas d'incidence sur la fonction exercée dans le cadre du groupement. En effet, les fonctions de conseiller municipal et de délégué sont alors distinctes et indépendantes. Le délégué peut régulièrement continuer de représenter la commune en qualité de simple citoyen, sauf s'il décide de démissionner de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales ou si la commune décide de le remplacer comme l'y autorise l'article L. 2121-33 du même code.
DL 11 REP_PUB Lorraine O