FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15810  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3352
Réponse publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6719
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  ponts
Analyse :  collectivité propriétaire. désignation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui indiquer quel est l'établissement ou la collectivité propriétaire d'un pont franchissant un canal relevant de voies navigables de France et assurant la continuité d'une route départementale, dans l'hypothèse où cet ouvrage a fait l'objet d'un procès-verbal de récolement, réception et de remise au département. Ce procès-verbal précisait que cette dernière collectivité devait assurer ultérieurement l'entretien de la chaussée, des trottoirs et des parapets de ce pont. Dans un tel cas de figure, il souhaiterait notamment savoir à qui incombe l'entretien des piles de ce pont ainsi que de son tablier. Il la remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La lourdeur de la charge financière relative à l'entretien des ponts permettant le franchissement des voies artificielles de navigation par des voies routières départementales ou communales est un sujet difficile qui n'a jamais été traité de façon pleinement satisfaisante et qu'un certain nombre de situations amène à reconsidérer. Selon l'analyse qui peut être faite de la jurisprudence en général et d'un arrêt en Conseil d'Etat en particulier, il s'avère que les ouvrages de franchissement relèvent du domaine public de la collectivité à laquelle appartient la voirie portée par l'ouvrage : les ponts fixes franchissant les voies navigables ne font donc pas partie du domaine public fluvial sauf cas très particuliers (ponts tournants, ponts sur tête aval d'écluse, ponts sur chemin de halage). Le statut domanial des ponts n'interdit cependant pas que, lorsque la voie d'eau franchie est un canal de construction postérieure à la voie terrestre interrompue, la charge de l'entretien des ouvrages fasse l'objet d'arrangements particuliers tenant compte de l'intérêt respectif que les parties concernées tirent de leur existence et du critère d'antériorité. C'est ainsi que, dans nombre de cas, des conventions, procès-verbaux de remise ou contrats de différentes natures ont pu être conclus entre les partenaires concernés par la construction des ouvrages. La répartition des charges d'entretien est alors classiquement répartie entre le propriétaire de la voie portée pour ce qui concerne les chaussées, trottoirs et ouvrages connexes, et le service représentant le maître d'ouvrage initial pour la structure même de l'ouvrage (fondations, piles, tabliers...). Cependant, devant le nombre, la complexité des cas de figure qui se présentent selon les différentes situations d'origine, les formes de conventions conclues et la nécessité d'entreprendre ici et là des travaux urgents de réparations ou de constructions, il est apparu nécessaire de clarifier la situation au plan administratif et de définir une doctrine claire à laquelle se tenir. C'est pourquoi le Conseil général des ponts et chaussées a été chargé de procéder dans les meilleurs délais à l'expertise des questions juridiques et des enjeux techniques et financiers en cause, afin d'apporter des solutions susceptibles de satisfaire les différents intérêts en présence et de fournir en fin d'année aux différents services concernés tous les éléments nécessaires aux discussions et mises au point qui ne manqueront pas de se tenir localement.
DL 11 REP_PUB Lorraine O