Texte de la REPONSE :
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En cas d'épisodes de pollution, la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 relative à l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoit des mesures d'urgence, quelle que soit la cause de la pollution atmosphérique. L'article 132 indique que « lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues à l'article 4 et prend les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de pollution sur la population. Ces mesures comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris de la circulation des véhicules et de réduction des émissions des sources fixes ou mobiles ». L'article 13 stipule que « en cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement ». A ce titre, il peut y avoir gratuité des services de transport. En tout état de cause, si lors d'un pic de pollution l'ensemble des services de transports publics est en grève, et au vu du contexte local et des risques pour la santé et la sécurité des personnes, il appartient aux maires et aux préfets d'user de leurs pouvoirs de police pour mettre en place tout moyen ou dispositif nécessaire de substitution.
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