FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15902  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3346
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1403
Rubrique :  transports urbains
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  grève. conséquences. pollution automobile
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations exprimées par de nombreux citoyens en ce qui concerne la pollution intensifée par les grèves dans les transports en commun. Soucieux de leur santé et alertés régulièrement sur les conséquences pour l'organisme humain de la pollution due à l'utilisation en grand nombre des véhicules particuliers, de nombreux citoyens se posent la question de savoir si le droit de grève peut être réglementé en cas de pollution reconnue. Ils souhaitent connaître les mesures qu'envisagent de prendre les pouvoirs publics afin de limiter ces jours-là le droit de grève ou d'organiser un service minimum obligatoire dans les transports en commun. Il lui demande en conséquence comment elle envisage de concilier droit de grève et respect des normes de pollution.
Texte de la REPONSE : En cas d'épisodes de pollution, la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 relative à l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoit des mesures d'urgence, quelle que soit la cause de la pollution atmosphérique. L'article 132 indique que « lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues à l'article 4 et prend les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de pollution sur la population. Ces mesures comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris de la circulation des véhicules et de réduction des émissions des sources fixes ou mobiles ». L'article 13 stipule que « en cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement ». A ce titre, il peut y avoir gratuité des services de transport. En tout état de cause, si lors d'un pic de pollution l'ensemble des services de transports publics est en grève, et au vu du contexte local et des risques pour la santé et la sécurité des personnes, il appartient aux maires et aux préfets d'user de leurs pouvoirs de police pour mettre en place tout moyen ou dispositif nécessaire de substitution.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O