FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15916  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3358
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5735
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  jugements
Analyse :  exécution. créances. recouvrement. délais
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités pratiques d'exécution des décisions de justice. En effet, après une décision de justice établissant une créance et ordonnant son paiement, la somme transite par plusieurs intermédiaires, avant d'être finalement versée à son destinataire. Il semble que chacun de ces intermédiaires conservent l'argent plusieurs semaines, le faisant fructifier, et retardant de façon excessive le moment où le créancier pourra toucher son dû. Les particuliers, mais aussi les organismes sociaux, sont victimes de cette pratique. Ainsi il est fréquent que cette somme d'argent soit versée à un huissier, qui la transmet à un avoué, qui la verse à l'avocat du créancier. Si chacun la garde quatre semaines, il faudra plus de trois mois après le jugement pour que le créancier soit remboursé. Il semble ainsi que la pratique se soit généralisée notamment chez les huissiers, avoués et avocats, de conserver jusqu'à la limite du terme possible les fonds transitant par eux, destinés à leurs clients créanciers, sans aucune justification. Certains barreaux comportent même dans leur règlement intérieur l'obligation de profiter de cette possibilité. Il y aurait alors un détournement de l'esprit des textes régissant ces questions, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 notamment l'article 53-9 et le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, notamment son article 25. Ces textes fixent en effet un « délai maximum possible » avant de restituer les fonds. Or les différents intermédiaires ont fait de cette possibilité une règle générale. Elle souhaite donc savoir s'il est correct d'interpréter ces textes de façon extensive, en généralisant d'importants délais de restitution des fonds en dépôt, et s'il ne serait pas opportun de modifier ces pratiques ou ces dispositions.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les délais ou règles de conservation des fonds détenus par les auxiliaires de justice sont conçus de manière à concilier les intérêts des clients avec les impératifs de sécurité et de contrôle des sommes encaissées. C'est ainsi, par exemple, que l'arrêté du 5 juillet 1996 modifié fixant les règles applicables aux dépôts et maniements de fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients prévoit, en son article 13, que les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'établissement de crédit dépositaire des fonds. Aussi, dans l'hypothèse où un délai maximal de reversement est fixé par un texte, il apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, qu'une telle disposition ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance, au profit des professionnels concernés, d'un droit général et absolu à conserver les sommes dues au client jusqu'au terme ultime de l'expiration du délai, mais comme une simple possibilité de retenir, au cas par cas, les sommes en question durant les seuls délais nécessaires à leur encaissement effectif et aux opérations comptables diverses qu'elles sont susceptibles d'engendrer. En conséquence, tout professionnel qui, de manière systématique, conserve les sommes qui lui sont confiées en passant outre à ces exigences, est susceptible de poursuites disciplinaires, dans les conditions fixées par son statut.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O