Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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congés de formation professionnelle
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Analyse :
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frais. prise en charge
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Texte de la QUESTION :
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M. Gabriel Montcharmont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'indemnisation des agents territoriaux en congé de formation personnelle. En vertu du décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 en application de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux ont la possibilité de bénéficier de décharges partielles de service, ou de congés de formation afin de parfaire leur formation personnelle. Cependant, bien que le nombre de demandes de congés en la matière ne soient pas surabondant, leur octroi débouche sur des métiers profitables pour la ville. Et tout candidat à ce congé individuel de formation subit un entretien avec une commission étoffée. Il souhaite savoir s'il envisage de prendre des mesures afin de parer aux restrictions imposées par certaines collectivités territoriales.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 12 juillet 1984 prévoit notamment, au titre du droit à la formation reconnu aux agents territoriaux, la formation personnelle de ces agents suivie à leur initiative. Les conditions d'application de ce dispositif sont fixées par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985. En vue de parfaire leur formation personnelle, les fonctionnaires territoriaux ont la possibilité de bénéficier, soit de décharges partielles de service, soit de congés de formation dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. L'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 précitée prévoit que les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation personnelle sous réserve des nécessités de service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. L'ensemble de ces dispositions reconnaît un droit à la formation personnelle des fonctionnaires territoriaux mais en revanche la loi ne prévoit pas de sanctions spécifiques, en la matière, à l'égard des collectivités locales.
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