Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le particularisme des contrats de travail des directeurs d'office de tourisme constitués sous forme d'EPIC. Au terme de l'article 142-13 du code des collectivités territoriales, le contrat de travail des directeurs d'office de tourisme sous statut EPIC est à durée déterminée et peut être interrompu tous les deux ans. Cette disposition suscite un grand nombre d'interrogations et soulève des questions juridiques. S'agissant du premier point, cette disposition est particulièrement handicapante lors de la transformation d'offices du tourisme associatif ou intégrés à une SEM en EPIC. Dans ce cas, les directeurs possédant un CDI se voient appliquer l'article du code des collectivités territoriales précité. Par ailleurs, l'application de cette disposition est discriminatoire, les dirigeants d'EPIC opérant dans d'autres domaines d'activités ne relevant pas de ce type de contrat de travail. Les difficultés juridiques que pose cette situation sont à la fois nombreuses et déterminantes. En effet, il convient d'indiquer clairement le régime (public ou privé) s'appliquant au statut de ces directeurs. De même, il est nécessaire de résoudre la question de l'application du droit du travail (totale ou partielle) et de préciser si les règles relatives au licenciement régissent ou non ce type de contrat. Au-delà des réponses et des éclaircissements apportés à ces difficultés, il lui demande d'envisager l'abrogation de l'article précité.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 64-698 du 10 juillet 1964, relative à la création d'offices du tourisme, codifiée aux articles L. 2231-9 et suivants du code général des collectivités territoriales et complétée par les dispositions réglementaires des articles R. 142-2 à R. 142-29 (décret modifié n° 66-211 du 5 avril 1966) du code des communes, a donné la possibilité aux stations classées et depuis la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et à la mise en valeur du littoral, aux communes littorales, d'instituer un établissement public chargé d'exercer la mission de service public local dans le domaine du tourisme. Cette catégorie d'organismes dispose de la personnalité morale. Ils sont administrés par un comité de direction présidé de droit par le maire de la commune. Leur fonctionnement est assuré par un directeur placé sous l'autorité et le contrôle du président et ils bénéficient de ressources propres et notamment du produit des taxes de séjour. Le directeur a la qualité d'agent de droit public. Le contrat le liant avec l'établissement relève également du droit public et est, en conséquence, soumis à un régime particulier dérogatoire du droit commun, fixé par les dispositions codifiées ci-dessus mentionnées. Il ressort des débats parlementaires ayant précédé l'adoption et la promulgation de la loi du 10 juillet 1964 que, si le législateur a entendu confier au directeur de l'office de tourisme un large pouvoir de direction sur le fonctionnement de l'établissement public, notamment pour le recrutement de son personnel, il a également voulu que la commune, représentée par son maire, président de droit du comité de direction, puisse exercer une autorité effective sur cet organisme, en particulier en lui confiant le pouvoir de nomination et de révocation de son directeur. La durée de deux ans, résultant de l'article R. 142-13 du code des communes a pour but d'éviter que le pouvoir de nomination et de révocation reconnu au maire ne conduise à précariser la situation juridique du directeur de l'office qui, passé les six premiers mois d'exercice, se voit ainsi assuré d'une durée minimale d'exercice de ses fonctions. Dans le cas d'une modification du mode d'organisation de l'organisme local du tourisme au profit d'un office du tourisme sous forme d'établissement public industriel et commercial, il y a bien un changement et une création d'une nouvelle entité juridique, support du contrat de travail du directeur, qui se distingue de l'association ou de la société d'économie mixte en raison de son assujettissement au droit public, en ce qui concerne la situation de son directeur. Ainsi, le contrat du directeur d'un office du tourisme ne relève pas des dispositions du droit du travail, mais de celles d'un régime de droit public. Bien que disposant d'une large autonomie dans son fonctionnement, l'office du tourisme doit conserver, notamment par le biais des dispositions relatives au directeur de l'office, un lien de dépendance avec la collectivité territoriale concernée en raison même de l'étendue des missions confiées à cet organisme pour l'exercice du service public local dans le domaine du tourisme. Une réflexion sera engagée à court terme avec le ministère de l'intérieur, compétent pour la réglementation des services publics locaux, afin que la situation des directeurs des établissements publics de tourisme érigés en EPIC puisse se rapprocher de celle des autres agents contractuels de la fonction publique territoriale.
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