FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15963  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3330
Réponse publiée au JO le :  25/01/1999  page :  434
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  études d'impact. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la circulaire du 17 février 1998, relative à l'application de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Cet article modifie en effet l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature en ce qui concerne le contenu des études d'impact des projets d'aménagement. Depuis le 1er août 1997, outre les éléments prévus par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, d'autres éléments devront désormais être étudiés et présentés dans l'étude d'impact. Ainsi, pour tous les projets requérant une étude d'impact, il est notamment prévu « une étude des effets du projet sur la santé et la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet pour l'environnement et la santé ». Le contenu de l'étude d'impact en matière d'installations classées, dans le cadre de l'article 3, 4/ du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1976, est défini par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les modifications apportées au contenu de l'édute d'impact par la circulaire citée en référence ne sont aucunement applicables aux études d'impact relevant du domaine de la législation relative aux installations classées.
Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifiant l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, prévoit que l'étude d'impact préalable à la réalisation de certains aménagements ou ouvrages doit comporter l'étude des effets du projet sur la santé ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables pour la santé. Dans le domaine des installations classées, le contenu de l'étude d'impact est défini par l'article (3-4/) du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976. Ces dispositions réglementaires n'ont pas été modifiées à la suite de l'intervention de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996. Les dispositions de l'article 19, qui introduisent une novation dans le cas d'autres législations, n'entraînent pas dans ce cas précis de modifications dès lors que la protection de la santé publique figurait déjà explicitement dans les intérêts protégés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. Les justifications et démonstrations présentées par le demandeur de l'autorisation doivent donc bien porter sur tous les impacts du projet. De la même façon, l'enquête publique porte sur l'ensemble des incidences éventuelles du projet pour les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et les arrêtés préfectoraux d'autorisation doivent fixer les conditions d'installation jugées indispensables pour la protection de ces mêmes intérêts, dont en particulier la santé publique.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O