Rubrique :
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ministères et secrétariats d'Etat
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Tête d'analyse :
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budget : cadastre
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Analyse :
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révision. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation relative à la rénovation d'un plan cadastral. Il lui demande si, à l'occasion de nouvelles opérations de remembrement exécutées en vertu de l'article L. 121-15 du code rural, le géomètre chargé de ces opérations ne pourrait pas, pour les parties non remembrées, être chargé également de procéder, dans les conditions prévues dans le décret n° 55-471 du 30 avril 1955, à la rénovation du plan cadastral rénové mais présentant des insuffisances ne permettant plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante. Il le remercie de bien vouloir lui donner des éléments de réponse.
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Texte de la REPONSE :
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Les opérations de remembrement sont conduites dans le cadre juridique défini par le titre II du livre 1er (nouveau) du code rural, c'est-à-dire à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 121-24, par un géomètre agréé par le ministère de l'agriculture en application de l'article L. 121-16 et rémunéré par le département par référence à l'article L. 121-15. A l'issue de la procédure, le plan cadastral représentant le nouveau lotissement des droits de propriété est déposé en mairie en application de l'article R. 121-29. Le décret du 30 avril 1995 a prévu de soumettre les parties de commune à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'un remembrement au régime de la conservation cadastrale. Par extension de ces dispositions, la rénovation du cadastre pour les parties non remembrées pourrait être conférée au géomètre qui a été retenu par le conseil général pour élaborer le projet de remembrement. Elle nécessiterait une convention distincte passée entre le directeur départemental du cadastre et le géomètre qui a été choisi par le conseil général pour élaborer le projet de remembrement.
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