FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15999  de  M.   Borloo Jean-Louis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3359
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5602
Date de signalisat° :  05/10/1998
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  accès à la profession. notaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Borloo attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 concernant les conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées et qui dispose que « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1/ Les notaires,... ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ». Il lui demande de bien vouloir préciser si un notaire ayant été nommé et ayant exercé pendant plus de cinq années en cette qualité mais qui n'est plus notaire en exercice au moment de sa demande d'inscription au barreau peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 98-1, ou si l'accès au barreau est réservé seulement aux notaires justifiant de cinq années d'activité professionnelle et encore en exercice lors de leur demande.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 98, alinéa 1 (1/), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat peut, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, être interprété comme s'appliquant aux seuls notaires en exercice au moment de leur demande de dispense de certaines conditions d'accès à la profession d'avocat. En effet, ce texte, à la différence de l'ancien article 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, abrogé depuis le 1er janvier 1992, vise les « notaires » et non pas les « anciens notaires ». Or, lorsque le décret du 27 novembre 1991 entend accorder le bénéfice de dispenses pour l'accès à la profession d'avocat non seulement aux personnes exerçant une fonction mais également à celles l'ayant précédemment exercée, il le prévoit expressément. Ainsi, son article 97 dispose que sont dispensés de l'intégralité du cursus de la formation, outre les « membres » des juridictions administratives et les « magistrats » des juridictions judiciaires et financières, les « anciens membres » et « anciens magistrats » de ces juridictions. Par ailleurs, il convient de rappeler que seule la personne nommée par arrêté du garde des sceaux dans un office notarial peut se prévaloir de la qualité de notaire, à l'exclusion de l'ancien titulaire d'un tel office dont la démission a été acceptée dans les mêmes formes.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O