Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 98, alinéa 1 (1/), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat peut, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, être interprété comme s'appliquant aux seuls notaires en exercice au moment de leur demande de dispense de certaines conditions d'accès à la profession d'avocat. En effet, ce texte, à la différence de l'ancien article 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, abrogé depuis le 1er janvier 1992, vise les « notaires » et non pas les « anciens notaires ». Or, lorsque le décret du 27 novembre 1991 entend accorder le bénéfice de dispenses pour l'accès à la profession d'avocat non seulement aux personnes exerçant une fonction mais également à celles l'ayant précédemment exercée, il le prévoit expressément. Ainsi, son article 97 dispose que sont dispensés de l'intégralité du cursus de la formation, outre les « membres » des juridictions administratives et les « magistrats » des juridictions judiciaires et financières, les « anciens membres » et « anciens magistrats » de ces juridictions. Par ailleurs, il convient de rappeler que seule la personne nommée par arrêté du garde des sceaux dans un office notarial peut se prévaloir de la qualité de notaire, à l'exclusion de l'ancien titulaire d'un tel office dont la démission a été acceptée dans les mêmes formes.
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