FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16022  de  M.   Borel André ( Socialiste - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3349
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  623
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  jeunes en contrats à durée déterminée ou stagiaires de la formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M. André Borel attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certaines catégories de jeunes en précarité ou en formation en alternance qui se trouvent pénalisés par l'application du décret n° 97-78 du 30 janvier 1997 relatif à la modification des bases de ressources entrant dans le calcul des aides personnelles au logement. Il précise que si les droits à l'ALS (allocation logement à caractère social) ou à l'APL (aide personnelle au logement), ne sont pas modifiés pour les jeunes ayant au moment de l'entrée dans le logement un statut de demandeur d'emploi, de CES ou de bénéficiaires du RMI, ils le sont considérablement pour les jeunes en apprentissage, en contrat de qualification, en intérim, en CDD de courte durée, en CDI à temps partiel et en stages de formation professionnelle rémunérés par le CNASEA. Voici quelques exemples concernant les catégories pénalisées : un jeune en stage indemnisé par le CNASEA avec un revenu de 2 002 francs voit son APL ou ALS diminuer de 320 francs, soit une baisse de 15 % de son revenu ; pour un jeune en contrat de qualification ou en apprentissage avec un revenu de 3 900 francs, la diminution de l'APL ou ALS est de 838 francs, soit une baisse de 21 % de son revenu ; un jeune en CDD de courte durée avec un revenu de 5 000 francs « perd » 1 072 francs d'APL ou ALS, soit une baisse de 21 % de son revenu ; enfin un jeune en CDD ou en CDI à temps partiel avec un revenu de 2 700 francs constate une baisse de 494 francs d'APL ou ALS, soit une diminution de 18 % de son revenu. Il ajoute que cette perte est d'autant plus difficile à supporter que les jeunes chômeurs entre deux contrats précaires ou de longue durée et les travailleurs précaires en forte baisse de ressources, ne bénéficient pas des abattements liés au minima sociaux. Elle l'est également pour ceux qui sont en formation en alternance et qui ont pris le risque de la mobilité et doivent financer deux logements (l'un près de l'entreprise, l'autre à proximité de leur centre de formation). Enfin, elle pénalise encore plus les jeunes dont les origines sociales sont très modestes et qui ne peuvent compter sur l'aide de leur famille. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour améliorer la situation de ces jeunes.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réforme de la procédure d'évaluation forfaitaire, intervenue en application du décret n° 97-83 du 30 janvier 1997 et relative à l'attribution notamment des aides au logement. Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, lorsque le demandeur ne déclare aucune ressource dans l'année de référence, est mise en oeuvre une procédure dite d'évaluation forfaitaire qui consiste, pour évaluer les ressources du demandeur, à prendre en compte sa rémunération mensuelle au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit en la multipliant par 12 afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Le décret susmentionné a élargi, pour l'ouverture du droit uniquement, le champ d'application de l'évaluation forfaitaire aux demandeurs dont les ressources, au sens du revenu net imposable, sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 32 017,16 F au titre de l'année 1997). Cette réforme permet d'assurer une meilleure adéquation entre le montant des prestations familiales versées et le niveau des ressources du demandeur. Il convient d'observer que, dans ce cas, ce sont les revenus procurés par l'activité professionnelle du moment qui sont systématiquement pris en compte, même s'ils aboutissent à retenir in fine un revenu inférieur à 32 107 F. Il est précisé que ce montant était déjà celui pris en compte avant la réforme intervenue en application des décrets du 30 janvier 1997. Ces dispositions ne concernent pas les personnes qui, exerçant une activité professionnelle dans le cadre du dispositif d'insertion, continuent à percevoir le revenu minimum d'insertion. Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, le résultat de cette évaluation est également utilisé lors du premier renouvellement des droits au 1er juillet. Cette règle permet de maintenir le niveau de l'aide à son niveau initial, même lorsque les revenus mensuels de l'intéressé ont augmenté entre l'ouverture et le renouvellement du droit. Elle ne fait par ailleurs pas obstacle à l'application des dispositions favorables d'appréciation des ressources lorsque l'allocataire a dans l'intervalle cessé son activité et se trouve en situation de chômage qui donne lieu à l'application sur les revenus d'activité de l'année de référence, selon les cas, soit d'un abattement, soit d'une neutralisation. Le Gouvernement est cependant conscient de l'effet parfois désincitatif que ces modalités peuvent avoir en cas de reprise d'activité professionnelle. Le sujet de la reprise d'activité et de sa prise en compte pour l'attribution des aides au logement ainsi que pour celle des minima sociaux ou des allocations de chômages, a ainsi été examiné dans le rapport de Mme Join-Lambert. Le Gouvernement a ainsi décidé, dans le cadre de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, de renforcer et d'harmoniser les possibilités de cumuler partiellement les salaires et les minima sociaux, RMI, ASS ou API. Le décret d'application du 27 novembre 1998 prévoit, pour ces trois allocations, un allongement de la période de cumul qui sera désormais de douze mois à compter de la reprise d'activité et une augmentation du gain financier, sous certaines conditions de plafond : aucune réduction de l'allocation ne sera opérée au cours des trois premiers mois, et la sortie sera préparée par une dégressivité en trois paliers de ce mécanisme dit « d'intéressement ». Par ailleurs, la ministre de l'emploi et de la solidarité a saisi les partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage afin d'examiner s'il était envisageable de rapprocher le mécanisme actuel de cumul avec un revenu d'activité régissant l'AUD et celui régissant les minima sociaux susmentionnés, ce qui donnerait plus de portée à la réforme décidée par le Gouvernement. S'agissant particulièrement de l'aide personnelle au logement, la délégation interministérielle à la famille a été chargée, dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence de la famille, de réfléchir à des propositions, sur la base des travaux en cours, conformément à la convention d'objectif et de gestion, entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O