FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16058  de  M.   Guillet Jean-Jacques ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3326
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4256
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  renouvellement
Analyse :  réglementation. Français nés à l'étranger ou de parents étrangers
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les problèmes existant pour le renouvellement ou le remplacement des papiers d'identité pour les personnes françaises nées à l'étranger ou dans d'anciennes prossessions françaises. La procédure d'obtention d'un extrait d'acte de naissance s'avère souvent particulièrement longue. Par ailleurs, elle peut apparaître humiliante à ces citoyens français. Aussi, il lui demande si des mesures sont envisagées pour faciliter ces démarches et les rendre plus acceptables aux intéressés.
Texte de la REPONSE : Les délais de délivrance d'actes par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères (15 millions d'actes), varient de quelques jours à quelques semaines, selon qu'ils sont ou non conservés sur un support informatique et en fonction des critères de recherche fournis par les administrés eux-mêmes. Pour ceux que cette sous-direction ne détient pas (par exemple, elle n'est en possession que des deux tiers des actes de nos compatriotes d'Algérie), l'instruction d'un dossier aux fins de reconstitution ou de transcription consulaire est nécessaire, soit environ 150 000 actes nouveaux par an. Compte tenu des divers échanges de courriers, les délais peuvent alors parfois atteindre plusieurs mois pour les cas les plus difficiles. L'établissement d'un acte par le service central d'état civil, ou par l'une de nos représentations diplomatiques ou consulaires, nécessite la production par leur titulaire de justificatifs et documents réglementaires, notamment la preuve de notre nationalité ; en droit français, l'administration de cette dernière incombe toujours au requérant, et nos compatriotes originaires des anciennes possessions françaises ne sont pas victimes, en cela, d'une quelconque discrimination. Les conditions de délivrance des cartes nationales d'identité sécurisées relèvent, quant à elles, de l'autorité du ministre de l'intérieur qui m'a indiqué son intention de rappeler aux services concernés son arrêté du 24 avril 1991, ainsi que les dispositions de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962. Le premier a rétabli le livret de famille à égalité avec l'acte de naissance, et une circulaire du même ministère, adressée le 27 mai 1991 à l'ensemble des préfectures, a rappelé les termes de précédentes instructions (n° 285 P du 2 septembre 1981) leur demandant d'accepter, conformément à l'article 47 du code civil, les extraits d'actes d'état civil étrangers dûment légalisés par l'autorité consulaire compétente et traduits en français le cas échéant. Les dispositions de la seconde, toujours en vigueur, permettent provisoirement aux Français nés en Algérie de remplacer leur acte de naissance français par leur livret de famille, une fiche d'état civil ou un acte de notoritété, en attendent l'achèvement des formalités de reconstitution.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O