FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16064  de  M.   Besselat Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3328
Réponse publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4127
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  agriculteurs
Analyse :  remplacement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Besselat appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les services de remplacement des agriculteurs, qui ne disposent toujours pas à ce jour d'une sécurité législative quant au recours au contrat à durée déterminée. La loi de modernisation du 1er février 1995 donne un cadre juridique aux services de remplacement : celui du groupement d'employeurs. Un décret du 7 décembre 1995 a précisé les modalités d'application des statuts des « groupements d'employeurs » aux services de remplacement, puis une note de service de la DEPSE/SDTE n° 7008 adressée par le ministère de l'agriculture aux chefs de service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique agricole, en a détaillé le fonctionnement, notamment en ce qui concerne l'agrément et les contrats de travail, CDI et CDD. Désormais, un vide juridique conséquent subsiste en matière de contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclu pour le remplacement des chefs d'exploitation, pour lequel le ministère du travail se retranche derrière une circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990, lors de la proposition qui est faite en 95 par le CNJA de modifier l'article D. 121-2 du code du travail, par la loi de modernisation. Et les trois seuls cas de recours au CDD, définis par le code du travail possibles demeurent : accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, remplacement d'un salarié absent, travaux saisonniers. L'activité de remplacement du chef d'exploitation ne fait donc pas partie des motifs de recours au CDD, et même si le ministère du travail précise le contraire dans une note de service, les services de remplacement ne sont pas convaincus de la légitimité d'une telle appréciation, une note de service ne pouvant avoir force de loi devant un tribunal. L'article D. 121-2, s'il était modifié dans le code du travail, permettrait de reconnaître l'activité de remplacement du chef d'exploitation, comme une activité aléatoire pour laquelle il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Il lui demande s'il entend faire adopter un texte garantissant aux salariés embauchés pour ces missions, un contrat de travail dans le respect de la législation.
Texte de la REPONSE : Les services de remplacement dont l'objet est de mettre des salariés à la disposition des exploitants en cas d'empêchement ou d'absence temporaire doivent adopter le statut de groupement d'employeurs fixé par l'article L. 127-9 du code du travail. Ils souhaitent être autorisés réglementairement à recruter des salariés sous contrat à durée déterminée pour répondre à des besoins ponctuels et de courte durée notamment en cas de maladie ou d'accident de leurs adhérents. Le recours à ce type de contrat est expressément prévu par le code du travail pour remplacer un salarié absent (art. L. 122-1-1 du code du travail) et la circulaire du ministre du travail, DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990, a précisé que la notion de salarié peut s'étendre au chef d'entreprise ou à son conjoint. Les groupements en général, et les groupements d'employeurs ayant pour objet le remplacement des exploitants en particulier, peuvent dans les conditions prévues par le code du travail embaucher aussi bien sous contrat à durée indéterminée que sous contrat à durée déterminée. Ces dispositions ont été rappelées aux services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans une note de service DEPSE/SDTE n° 7008 du 10 mars 1997. Ainsi, dès lors que le salarié recruté par contrat à durée déterminée est bien employé dans les conditions régulières du remplacement, il n'existe pas de risque juridique de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée.
RPR 11 REP_PUB Haute-Normandie O