FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16076  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3533
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4582
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  indemnités versées aux employés de maison
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la législation en vigueur en matière de droits de succession. Il souhaite relater le cas d'une personne âgée dépendante, vivant à domicile, qui embauche sous contrat régulier un auxiliaire de vie. Plusieurs années se passent, et la personne âgée vient à décéder. L'auxiliaire demande aux héritiers une indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement. Les héritiers règlent le dû. Ils demandent au notaire de porter les sommes versées, en déduction de l'actif successoral. Le notaire refuse, au motif que les indemnités en question ne remplissent pas les conditions requises par le Code général des impôts. Selon ce code, ces indemnités ne peuvent être déduites de l'actif successoral. De plus, le décès de l'employeur n'est pas considéré comme un cas de force majeure. Il en résulte que les héritiers paieront des droits de succession sur les sommes qu'ils ont eux-mêmes versées. Sans vouloir remettre en cause les droits du salarié, il apparaît à l'évidence que les frais générés par ce licenciement constituent une dépense pour les héritiers au même titre que celles engendrées normalement par une succession. Dès lors, ces indemnités de préavis et de licenciement devraient pouvoir s'inscrire en déduction de l'actif successoral, et non pas être taxées de droit de succession. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier au problème évoqué.
Texte de la REPONSE : La confirmation demandée ne peut être apportée eu égard aux dispositions de l'article 768 du code général des impôts. Ce texte dispose, en effet, que pour être déduites de l'actif héréditaire, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes doivent être à la charge du défunt, le jour de son décès. Or, les indemnités évoquées dans les questions posées, dues à raison de la rupture du contrat de travail du chef des héritiers, ne prennent naissance qu'après le décès de l'employeur et incombent à ses successibles. Cette analyse n'est pas comparable avec celle retenue en matière de dette garantie par une assurance sur la vie, puisque la substitution de l'assureur au profit de l'assuré, pour le paiement des sommes restant dues au décès de ce dernier, prévue dès la souscription de la convention destinée à garantir le remboursement de l'emprunt, fait obstacle à l'existence d'une dette à ce titre à la charge du défunt. Par ailleurs, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts vise expressément les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile et qui sont effectivement supportées par l'employeur. Tel n'est pas le cas des sommes visées dans les questions, acquittées par les héritiers et dont l'objet est de réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail consécutive au décès de l'employeur. Dès lors, aucune de ces sommes n'entre dans le champ d'application de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile imputable sur la cotisation d'impôt sur le revenu due au nom du défunt.
UDF 11 REP_PUB Alsace O