FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16079  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3545
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3865
Date de changement d'attribution :  07/06/1999
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  centres communaux d'action sociale
Analyse :  réunions. accès du public. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui indiquer si les séances des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale (CCAS) peuvent être publiques. En effet, aucune des dispositions réglementant le fonctionnement des centres communaux d'action sociale, notamment le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centre communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon et le code de la famille (articles 136 à 140 et 189-1), n'apporte de précision à ce sujet. En outre, aux termes de l'article 19 du décret du 6 mai 1995 précité, le conseil d'administation des CCAS est libre de définir que les séances au cours desquelles aucune information couverte par le secret de la vie privée n'est évoquée seront publiques, et que celles au cours desquelles ce type d'information est évoqué seront interdites au public.
Texte de la REPONSE : Les règles de fonctionnement des conseils d'administration des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) sont fixées par le décret n° 95-562 du 6 mai 1995. L'article 19 de ce décret prévoit que les conseils d'administration établissent leur règlement intérieur. En l'absence de dispositions expresses sur la publicité des séances des conseils d'administration, il appartient à ceux-ci de déterminer leurs règles de fonctionnement à cet égard, dans le respect des dispositions protégeant la confidentialité de l'attribution des prestations d'aide sociale. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article 47 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prévoit que : « Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel. Le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations qui leur sont nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale. Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables. » Par ailleurs, l'article 6 du décret du 6 mai 1995 prévoit que les informations nominatives contenues dans les fichiers des personnes bénéficiaires d'une prestation sociale ou d'aide médicale légale ou facultative que tiennent les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont protégées par le secret professionnel. En conséquence, il appartient au maire de veiller à ce que les demandes d'aide sociale sur lesquelles le centre communal ou intercommunal d'action sociale est conduit, en application de l'article 125 du code de la famille et de l'aide sociale, à donner un avis avant leur transmission à l'autorité compétente, soient strictement préservées de toute publicité.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O