Texte de la REPONSE :
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L'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les quantums d'heures tavaillées ou de montant de cotisations requis, doivent justifier de quantums fixés pendant le douze mois civils précédant l'interruption de travail, soit à 800 heures minimales, soit à un montant de cotisatoins au moins égal à celui dû pour un salaire égal à 2 030 fois le SMIC. Ainsi pour avoir droit aux prestations en espèces, faut-il justifier d'une activité professionnelle qui correspond, compte tenu des textes en vigueur, au minimum à un temps partiel de 17 heures par semaine. La détermination du caractère saisonnier ou discontinu de l'activité et laissée à l'appréciatoin des caisses de sécurité sociale. En ce qui concerne notamment les professions à caractère discontinu dont il n'existe pas de liste exhaustive, l'appartenance de l'activité de l'assuré à ces professions est appréciée par lesdites caisses par référence à la liste des secteurs d'activité fixée par l'article D. 121-2 du code du tavail comportant des emplois où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et à la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle l'appartenance à l'un de ces secteurs d'activité, n'étant pas suffisante, il y a lieu de rechercher également si l'activité revêt un caractère temporaire.
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