FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16082  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3545
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3818
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  travail à temps partiel
Texte de la QUESTION : L'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie d'apprécier le caractère saisonnier ou discontinu d'une activité professionnelle pour accorder le droit aux prestations en espèce. Néanmoins, la Cour de cassation semble à présent limiter cette faculté des caisses aux termes d'une jurisprudence qui réfute le caractère discontinu ou saisonnier d'une activité dès lors que celui-ci ne résulte pas de la nature de ladite activité (chambre sociale - 7 mars 1997 - M. Hadjadj contre CPAM de l'Allier). La réglementation apparaît ainsi clairement en décalage profond avec les modes d'exercice actuels des activités salariées. Un projet de réforme des modalités d'attribution et de calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie a d'ailleurs été proposé. Par conséquent, M. Dominique Paillé demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de lui indiquer sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : L'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les quantums d'heures tavaillées ou de montant de cotisations requis, doivent justifier de quantums fixés pendant le douze mois civils précédant l'interruption de travail, soit à 800 heures minimales, soit à un montant de cotisatoins au moins égal à celui dû pour un salaire égal à 2 030 fois le SMIC. Ainsi pour avoir droit aux prestations en espèces, faut-il justifier d'une activité professionnelle qui correspond, compte tenu des textes en vigueur, au minimum à un temps partiel de 17 heures par semaine. La détermination du caractère saisonnier ou discontinu de l'activité et laissée à l'appréciatoin des caisses de sécurité sociale. En ce qui concerne notamment les professions à caractère discontinu dont il n'existe pas de liste exhaustive, l'appartenance de l'activité de l'assuré à ces professions est appréciée par lesdites caisses par référence à la liste des secteurs d'activité fixée par l'article D. 121-2 du code du tavail comportant des emplois où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et à la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle l'appartenance à l'un de ces secteurs d'activité, n'étant pas suffisante, il y a lieu de rechercher également si l'activité revêt un caractère temporaire.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O