FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16136  de  M.   Lanfranca Claude ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3529
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4412
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Claude Lanfranca attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le fait que la loi du 9 décembre 1974 donne vocation à la carte du combattant d'Afrique du Nord. Il lui demande pourquoi les combattants du Maroc et de la Tunisie n'ont pas été pris en compte dans cette loi. En effet, cette vocation devrait s'appliquer à toute l'Afrique du Nord (Algérie-Maroc-Tunisie) et non pas à la seule Afrique française du Nord (Algérie). De plus, il semblerait que l'abaissement à douze mois de l'équivalence d'une action de feu réglerait quelques cas litigieux.
Texte de la REPONSE : L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord a été prévue à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a ensuite permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte, les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. Ultérieurement diverses mesures ont été prises en vue d'une extension des modalités d'octroi de cette carte du combattant. En dernier lieu, l'article 108 de la loi de finances pour 1998 a modifié le critère traditionnel de quatre-vingt-dix jours en unité combattante valable pour les guerres classiques pour tenir compte de conflits de nature différents par les méthodes de combat utilisées. Sans rien enlever des adaptations antérieures de ce critère, il a semblé nécessaire d'assimiler, à la participation personnelle à une action de feu ou de combat, une durée de présence en Algérie de dix-huit mois. Cette assimilation se justifie par l'exposition prolongée au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par la guérilla, faisant se succéder les engagements de combats aux attentats, dans des endroits imprévisibles, de telle sorte que tous les militaires engagés en subissaient l'effet. Cette mesure a déjà permis de régler favorablement un nombre significatif de demandes de carte du combattant au titre des services accomplis pendant la guerre d'Algérie qui jusqu'alors avaient fait l'objet de décisions de rejet. De plus, la Commission nationale de la carte, au titre de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité, a étendu la mesure de prise en faveur des militaires et civils qui ont servi en Algérie à tous ceux ayant servi dans les unités affectées à la garde des frontières, appelées à intervenir de l'un ou l'autre côté et qui ont pu être stationnés en Tunisie et au Maroc. C'est la seule exception, dont on comprend la logique, qu'il a été possible de prendre en compte pour l'instant.
SOC 11 REP_PUB Limousin O