Texte de la QUESTION :
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M. Jean Rouger souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la détermination de la période des soldes d'été en fonction des zones géographiques. Conformément à la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et à son décret d'application (n° 96-1097), la période des soldes d'été est fixée par arrêté préfectoral après consultation des organisations professionnelles, des chambres de commerce, d'industrie et des métiers ainsi que des comités départementaux de la consommation. Néanmoins, force est de constater que l'esprit consensuel de cette mesure ne parvient pas à satisfaire les souhaits des commerçants des zones à fort potentiel touristique comme la zone littorale de la Charente-Maritime. En effet, le fait de fixer le début des soldes estivals au tout début du mois de juillet constitue un préjudice important sur cette période d'activité qui représente bien souvent 50 % de leur activité globale. Avant la loi de 1996, les soldes d'été tenaient compte de l'impact saisonnier que constitue la période estivale sur ces communes du littoral et commençaient traditionnellement plus tardivement que dans les communes de « l'intérieur ». En conséquence, face à une situation qui a eu pour effet de mécontenter l'ensemble de la profession en 1997 et malgré les mesures juridiques palliatives mises à disposition des commerçants en vue de faciliter l'écoulement des stocks en fin de saison, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de favoriser un retour à la situation préexistante.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat imposent la fixation d'une date unique de début de chacune des périodes de soldes d'une durée de six semaines, pour l'hiver et pour l'été. La procédure de fixation de ces dates de soldes est déconcentrée à l'échelon départemental, sous l'autorité du préfet, et requiert la consultation des organisations professionnelles concernées, ainsi que du comité départemental de la consommation. La loi ne distingue pas, au sein d'un même département, des périodes spécifiques pour les activités saisonnières des entreprises commerciales ou pour les communes classées en stations touristiques. Ce choix d'une date unique par département se justifie par la volonté de maîtrise la concurrence en évitant une compétition artificielle entre commerçants, et le souhait de clarifier l'offre promotionnelle pour le consommateur. Les pratiques antérieures à la loi de 1996 avaient créé dans l'esprit du consommateur une confusion entre les opérations de déstockage, que sont les soldes, et les offres promotionnelles, qui peuvent leur être proposées à tout moment. Elles avaient, en outre, conduit à une véritable défiance vis-à-vis des commerçants. Toutefois, sans recourir à des opérations de soldes au sens de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996, les entreprises commerciales justifiant d'une activité saisonnière disposent des instruments juridiques qui leur permettent, en fin de saison, d'écouler plus rapidement le stock de marchandises qu'elles détiennent : ventes en liquidation, revente à perte de produits dont la vente présente un caractère saisonnier. La détermination de la date à l'échelon départemental peut cependant présenter des limites. C'est pourquoi il a été demandé aux préfets une coordination à l'échelon régional. Ils assurent cette concertation dans l'intérêt même des commerçants et des consommateurs.
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