Question N° :
16155
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de
M.
Vasseur Philippe
(
Démocratie libérale et indépendants
- Pas-de-Calais
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QE
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Ministère interrogé : |
fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
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Ministère attributaire : |
fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
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Question publiée au JO le :
29/06/1998
page :
3558
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Réponse publiée au JO le :
23/11/1998
page :
6429
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Rubrique :
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fonctionnaires et agents publics
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Tête d'analyse :
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carrière
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Analyse :
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services accomplis dans un pays membre de l'Union européenne. prise en compte
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Vasseur appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la prise en compte de l'ancienneté de service des fonctionnaires originaires des pays membres de la Communauté européenne lorsqu'ils intègrent la fonction publique française. Ce problème affecte un nombre important de citoyens européens en France et elle est inscrite au registre officiel des plaintes de la commission européenne sous le numéro 96-4627. Durant le premier trimestre de cette année, la jurisprudence de la Cour de justice européenne a apporté des précisions juridiques importantes à cette question. Ainsi, dans les arrêts du 15 janvier 1998 et du 12 mars 1998, la Cour de justice a clairement indiqué que l'ancienneté dans le service public d'un Etat membre doit être prise en compte par l'Etat d'accueil pour le reclassement des fonctionnaires, lorsque les fonctions exercées dans les deux Etats sont comparables. En conséquence, le refus systématique de prendre en compte l'ancienneté acquise en dehors de la fonction publique française pour le reclassement en France constitue une pratique contraire au droit communautaire, tel qu'interprété par la Cour de justice. Dans ce contexte, les services de la commission indiquent avoir contacté les autorités françaises en vue de trouver une solution au problème créé par la pratique suivie jusqu'à ce jour. Il lui demande donc s'il entend appliquer le droit communautaire et reconnaître l'ancienneté acquise dans un autre pays membre par les fonctionnaires qui intègrent la fonction publique française.
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Texte de la REPONSE :
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La France a admis le principe de l'ouverture de sa fonction publique par la loi du 26 juillet 1991 qui a créé un article 5 bis dans le titre Ier du statut général des fonctionnaires ; cet article prévoit que les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions, soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. En application de cet article, de nombreux statuts particuliers de corps et de cadres d'emplois ont été ouverts aux ressortissants communautaires. Environ 80 % des emplois de la fonction publique de l'Etat et 70 % de l'ensemble des trois fonctions publiques sont désormais accessibles à ces ressortissants. La loi du 16 décembre 1996 a rendu applicable l'article 5 bis aux ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). D'une manière générale, la France se situe, en matière d'ouverture de sa fonction publique, en bonne position par rapport aux autres Etats membres. La France a accompli également des progrès en matière de prise en compte des services accomplis dans un service public d'un autre Etat membre. C'est ainsi que l'article 5 ter de la loi du 13 juillet 1983 (titre Ier du statut général), créé par la loi du 16 décembre 1996 précitée, prévoit que la limite d'âge pour l'accès aux concours de la fonction publique est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans un Etat européen ou partie à l'accord sur l'EEE. Ce temps de service national est également retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans la fonction publique. Par ailleurs, la loi du 16 décembre 1996 a créé le cadre légal d'un dispositif nouveau qui permet à la fois l'accueil en détachement dans la fonction publique française de fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Espace économique européen et le départ en détachement de fonctionnaires français dans des emplois relevant de la fonction publique d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu que les fonctionnaires accueillis en détachement sont rémunérés en tenant compte de l'expérience acquise dans la fonction publique du pays membre. Un décret d'application est en cours d'élaboration. Dans plusieurs arrêts récents, la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé le principe selon lequel lorsqu'un organisme public d'un Etat membre, à l'occasion du recrutement de personnel pour des postes qui ne relèventpas du champ d'application de l'article 48, paragraphe 4 du traité ou pour la détermination de sa rémunération, prévoit de prendre en compte les activités professionnelles antérieures exercées par les candidats au sein d'une administration publique, cet organisme ne peut, à l'égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le secteur public de ce même Etat membre « (23 février 1994, Scholtz, 20 janvier 1998, Schoening-Kougebetopoulou, 12 mars 1998 commission/République hellénique). Le raisonnement de la Cour de justice repose sur l'idée d'assimilation des services effectués pour le compte d'un Etat membre aux services effectués dans un autre Etat membre. La mise en oeuvre du principe » d'équivalence des services « soulève pour la fonction publique française de nombreuses difficultés ; en effet, l'attribution de certains avantages liés à l'ancienneté au sein d'un service public français est un élément essentiel de la gestion des carrières des fonctionnaires. La définition d'une règle générale de reclassement applicable aux fonctionnaires des différents Etats membres sera très délicate, notamment eu égard aux disparités des emprises respectives des secteurs publics des Etats membres et donc d'organisation des fonctions publiques nationales. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a donc demandé à ses services de procéder à une étude détaillée des modalités de mise en oeuvre de la jurisprudence communautaire en matière de prise en compte de l'ancienneté des fonctionnaires appartenant à un autre pays membre de l'Espace économique européen.
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