FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16157  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française-Alliance - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3525
Réponse publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6814
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  pluriactivité
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention du M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préocupations exprimées par les artisans à la suite de dispositions du futur projet de loi d'orientation agricole assimilant les activités de nature artisanale exercées à titre accessoire par un agriculteur à des activités agricoles. Les professionnels de l'artisanat ne sont pas opposés à ce que la diversification de l'activité des exploitants agricoles vers des activités relevant du commerce et de l'artisanat soit encouragée par les pouvoirs publics, à condition toutefois que cet encouragement ne conduise pas à rompre l'égalité entre des catégories qui exercent un même métier. Or, le texte du projet de loi d'orientation agricole ne précise pas que les agriculteurs exerçant accessoirement une activité artisanale seraient soumis aux obligations pesant sur les artisans, en particulier l'inscription au répertoire des métiers, le régime de taxation, d'imposition et de cotisation aux organismes sociaux indentique à celui des artisans. C'est pourquoi il lui demande de prendre en considération le souci légitime des artisans de ne pas être victimes d'une distorsion de concurrence par le fait des dispositions privilégiées dont pourraient bénéficier les exploitants agricoles agissant accessoirement en qualité d'artisans.
Texte de la REPONSE : Il résulte des débats parlementaires devant l'Assemblée nationale que la nouvelle définition de l'activité agricole a pour objet de mettre à la disposition de l'agriculture la palette d'outils qui lui est désormais nécessaire pour répondre avec souplesse et efficacité à une logique sociale, économique et environnementale qui correspond aux aspirations de développement équilibré et durable de notre société. Mais elle ne doit pas inquiéter les artisans et commerçants pour deux raisons. D'une part, cette nouvelle définition s'exerce spécifiquement pour l'application des livres III et IV (nouveaux) du code rural. Elle ne touche en aucun cas au régime de protection sociale, à la fiscalité, ni au droit de l'urbanisme. Son application se limite ainsi pour l'essentiel à l'attribution de la dotation jeunes agriculteurs, au contrôle des structures ou à l'application du statut du fermage... D'autre part, cette nouvelle définition est bien circonscrite : en ce qui concerne les travaux, c'est avec le seul matériel de l'exploitation, et à titre accessoire, notion dont la portée est parfaitement définie par l'article 75 du CGI, que ceux-ci peuvent être réputés agricoles. En ce qui concerne l'hébergement et la restauration, ces activités doivent elles aussi rester dans ces limites de l'accessoire. Ces précisions qui procèdent d'une première lecture du projet de loi devant l'Assemblée nationale sont donc de nature à apaiser les préoccupations des représentants professionnels du commerce et de l'artisanat. Il conviendra cependant dans les débats ultérieurs de conserver cet équilibre.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O