CONDITIONS DE RÉVISION DES
SCHÉMAS
DIRECTEURS D'URBANISME
M. le président.
M. André Aschieri a présenté une question, n° 1618, ainsi rédigée :
« M. André Aschieri souhaite
attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du
logement sur la situation créée par la mise en oeuvre de la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Les dispositions de
l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme permettent de poursuivre la
révision d'un schéma directeur selon le régime antérieur dès lors que le
document est arrêté avant le 1er janvier 2002. A ce titre, les
communes membres du syndicat intercommunal d'études et de programmation (SIEP)
de l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes ont arrêté le projet de schéma
directeur le 18 décembre 2001, afin de permettre la poursuite de sa
révision et son approbation dans l'année 2002. Son arrêt marque
l'aboutissement de longues études à la demande des services de l'Etat, afin de
prendre en compte l'ensemble des préoccupations, notamment environnementales, en
matière de gestion de l'eau, des déchets et des risques naturels. Il est
essentiel de faire aboutir la révision et de rendre opposable ce document qui
constitue une référence pour un développement urbain et un aménagement cohérents
de l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes. Au 1er janvier 2002, deux
communautés d'agglomération ont été créées et recouvrent, pour l'une d'entre
elles, un périmètre plus large que celui du SIEP. Si les dispositions de la loi
permettent d'étendre le périmètre d'un schéma directeur, la date de création des
communautés d'agglomération n'a pas permis de modifier ce périmètre avant
l'arrêt du projet. Toutefois, la création de ces structures intercommunales ne
devrait pas compromettre la poursuite de la révision du schéma directeur. En
l'absence de précisions dans le cadre des dispositions de la loi SRU, il est
souhaitable que la révision du schéma directeur, poursuivie selon le régime
antérieur par le SIEP resté compétent, puisse être conduite jusqu'à son
approbation définitive, bien que cinq communes membres d'une communauté
d'agglomération, rattachées au SIEP (qui en compte vingt-cinq) par application
de l'article L. 122-5, deuxième alinéa, du code de l'urbanisme après l'arrêt du
projet de schéma directeur, ne soient pas concernées par le schéma directeur. Il
lui demande si une confirmation de la possibilité d'approbation peut être
apportée au syndicat intercommunal, et, dans le cas contraire, quelles
dispositions sont envisagées pour rendre légalement possible une telle
approbation sans laquelle quinze années de travail et d'effort de vingt-cinq
communes seraient réduites à néant. »
La parole est à M. André
Aschieri, pour exposer sa question.
M. André Aschieri.
Monsieur le ministre de l'équipement, des transports et du logement, je voudrais
appeler votre attention sur un problème de mise en place de la loi SRU qui vient
un peu « télescoper » l'intercommunalité.
Les dispositions de
l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme permettent de poursuivre la
révision d'un schéma directeur, selon le régime antérieur, dès lors que le
document est arrêté avant le 1er janvier 2002. A ce titre, les
communes membres du syndicat intercommunal d'études et de programmation de
l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes ont arrêté le projet de schéma directeur
le 18 décembre 2001, afin de l'appliquer définitivement et de
l'approuver dans l'année 2002. Cet arrêt marque l'aboutissement de longues
études, particulièrement à la demande des services de l'Etat, afin de prendre en
compte l'ensemble des préoccupations, notamment environnementales, en matière de
gestion de l'eau, des déchets et des risques naturels. Il est donc essentiel de
faire aboutir la révision et de rendre opposable ce document qui constitue une
référence pour un développement urbain et un aménagement cohérents de
l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes.
Le problème tient au fait que deux
communautés d'agglomération ont été créées au 1er janvier 2002, dont
l'une d'entre elles recouvre un périmètre plus large que celui du syndicat
intercommunal. Si les dispositions de la loi autorisent l'extension du périmètre
d'un schéma directeur, la date de création des communautés d'agglomération n'a
pas permis de modifier ce périmètre avant l'arrêt du projet. Toutefois, la
création de ces structures intercommunales ne devrait pas compromettre la
poursuite de la révision du schéma directeur.
En l'absence de précisions dans le
cadre des dispositions de la loi SRU, il est souhaitable que la révision du
schéma directeur, poursuivie, selon le régime antérieur, par le syndicat
intercommunal d'études et de programmation resté compétent, puisse être conduite
jusqu'à son approbation définitive, bien que cinq communes devenues membres
d'une communauté d'agglomération rattachées au SIEP - qui en compte vingt-cinq -
en application de l'article L. 122-5, deuxième alinéa, du code de
l'urbanisme, après l'arrêt du projet du schéma directeur, ne soient pas
concernées par ce schéma.
Je
vous demande, monsieur le ministre, si une confirmation de la possibilité
d'approbation peut être apportée au syndicat intercommunal, et, dans le cas
contraire, quelles dispositions sont envisagées pour rendre légalement possible
une telle approbation sans laquelle quinze années de travail et d'efforts
de vingt-cinq communes seraient réduites à néant.
M. le
président. La parole est à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du
logement. Monsieur le député, vous pensez bien qu'il est hors de question
que le Gouvernement laisse réduire à néant les efforts de
vingt-cinq communes.
La
question que vous posez soulève le problème, aujourd'hui résolu, de la
coordination entre le code de l'urbanisme et le code général des collectivités
territoriales. Cette difficulté a en effet été réglée dans le cadre d'un
amendement à la loi sur les sociétés d'économie mixtes, complétant
l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
Le problème était de savoir si un
syndicat intercommunal d'études et de programmation peut approuver, selon les
dispositions antérieures à la loi, un schéma directeur en cours de révision
alors que se créent des communautés d'agglomération, compétentes de plein droit
en matière de schéma directeur, sur un périmètre plus large que celui du
syndicat gérant le schéma et le recouvrant partiellement.
Comme le permettent les
dispositions de l'article L. 122-18, le syndicat intercommunal d'études et de
programmation de l'agglomération de Cannes-Grasses-Antibes a opté pour
l'achèvement de la procédure de révision du schéma directeur arrêté le
18 décembre 2001. Toutefois, la création d'une communauté
d'agglomération recouvrant pour partie le périmètre du schéma directeur pouvait
compromettre la poursuite de la révision, les communes membres de la communauté
d'agglomération étant, avant que n'interviennne la modification de l'article L.
122-5, automatiquement exclues du périmètre du schéma directeur du seul fait de
la constitution de celle-ci. Cette difficulté est désormais réglée. L'article L.
122-5, modifié fin décembre, prévoit que la communauté concernée devient
automatiquement membre de l'établissement public au terme d'un délai de
six mois, sauf décision contraire de celle-ci. Au terme de ces six mois, le
périmètre du schéma directeur va donc se trouver, en fonction de la décision de
la communauté d'agglomération, soit automatiquement agrandi, soit au contraire
réduit.
Le syndicat
intercommunal d'études et de programmation peut donc approuver le projet de
schéma directeur, pour peu qu'il le fasse avant que le périmètre ne change,
c'est-à-dire dans le délai de six mois prévu à l'article L. 122-5.
L'approbation ne peut toutefois porter que sur un périmètre identique au
périmètre arrêté.