FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16229  de  M.   Vauzelle Michel ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3569
Réponse publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6415
Date de changement d'attribution :  19/10/1998
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : annuités liquidables
Analyse :  fonction publique hospitalière. infirmiers. périodes de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Michel Vauzelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la proposition des infirmières qui vise à obtenir la prise en compte de leurs trois années de formation, au sein des centres hospitaliers, dans le cadre du calcul de leurs annuités de retraite. Les infirmières, dont le dévouement et l'abnégation ne sont plus à démontrer, doivent cotiser trente-sept ans et demi pour obtenir leurs droits à la retraite. Le temps nécessaire à leur formation les amène à entrer sur le marché du travail assez tardivement et retarde d'autant l'âge de leur départ à la retraite. Les conditions de travail des infirmières sont difficiles et nécessitent une concentration et une attention de tous les instants. Ces difficultés, couplées à des heures de travail hebdomadaire prolongées, s'accentuent avec l'âge. C'est pourquoi, les infirmières demandent la prise en compte de leurs trois années de formation, dans le calcul de leurs annuités de retraite, au même titre des mesures dont bénéficient, légitimement, le corps des enseignants de l'éducation nationale. Il leur demande, quelle suite celui-ci entend réserver à cette requête qui améliorerait les conditions de travail des infirmières et faciliterait leur départ à la retraite.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la demande des infirmières tendant à obtenir la prise en compte de leurs trois années de formation, au sein des centres hospitaliers, dans le calcul de leur pension. Il convient tout d'abord de préciser que les années de formation des infirmières au sein d'établissements hospitaliers relevant de la fonction publique territoriale sont validables pour la retraite dans les conditions fixées, en date du 23 janvier 1950, par le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. En revanche, il est exact que les années de formation des infirmières relevant de la fonction publique de l'Etat ne sont pas retenues dans le régime spécial de retraites des fonctionnaires de l'Etat. En effet, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension dans ce régime sont limitativement énumérés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : les années de formation des infirmières ne figurent pas au nombre de ces services, contrairement au temps passé à l'école normale par les instituteurs. Il est précisé à l'honorable parlementaire que le code des pensions civiles et militaires de retraite relève de la compétence des ministres chargés du budget et de la fonction publique. La ministre de l'emploi et de la solidarité n'a donc pas qualité pour se prononcer sur l'adaptation éventuelle de ce code.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O