Texte de la REPONSE :
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La prise en compte des périodes de cotisation en Suisse diffère selon qu'il s'agit du calcul de la pension de vieillesse ou de l'ouverture du droit à l'allocation chômeurs âgés. S'agissant du calcul de la pension de vieillesse, la législation prévoit que les périodes d'activité professionnelle exercées dans un pays étranger par un Français n'ayant pu de ce fait cotiser à un régime de retraite de base obligatoire français sont prises en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension mais pas pour son calcul et sous réserve qu'elles aient été accomplies avant 1983. Cette disposition, qui vaut quel que soit le pays étranger en cause, a été instaurée par le législateur à l'occasion de l'ordonnance de 1982 qui a notamment abaissé à 60 ans l'âge d'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein sous réserve de justifier d'une durée d'assurance de 150 trimestres. Afin d'acquérir plus facilement ce nombre de trimestres et de ce fait permettre à un plus grand nombre d'assurés de partir à la retraite à 60 ans, le législateur a créé les périodes reconnues équivalentes qui couvrent essentiellement les périodes d'activité professionnelle accomplies à l'étranger. Toutefois, seules les périodes antérieures à 1983 peuvent être prises en compte. Passé cette date, les périodes d'activité professionnelle accomplies à l'étranger ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la pension de vieillesse que si l'assuré procède à un rachat de cotisations. S'agissant de l'ouverture du droit à l'allocation chômeurs âgés, les trimestres pris en compte sont ceux validés par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires français et ceux validés par les régimes de retraite des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'espace économique européen. La Suisse ne se trouvant dans aucune de ces situations, les périodes cotisées dans ce pays ne peuvent donc pas être retenues pour l'ouverture du droit à l'allocation précitée.
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