FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16237  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3549
Réponse publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6837
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes de travail effectuées en Suisse. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes ayant travaillé en Suisse et désirant bénéficier de l'allocation chômeurs âgés. Depuis 1983, les trimestres travaillés en Suisse postérieurement à 1981 ne sont plus pris en compte dans le calcul des droits à la retraite ou à l'allocation chômeurs âgés. Cela paraît discriminatoire vis à vis de ces citoyens et il paraîtrait normal que les trimestres cotisés en Suisse soient comptabilisés pour l'ouverture de droits à retraite ou à l'allocation chômeurs âgés, même s'ils ne le sont pas pour le calcul du montant des versements au titre de la retraite. Il lui demande si de telles dispositions ne pourraient être envisagées.
Texte de la REPONSE : La prise en compte des périodes de cotisation en Suisse diffère selon qu'il s'agit du calcul de la pension de vieillesse ou de l'ouverture du droit à l'allocation chômeurs âgés. S'agissant du calcul de la pension de vieillesse, la législation prévoit que les périodes d'activité professionnelle exercées dans un pays étranger par un Français n'ayant pu de ce fait cotiser à un régime de retraite de base obligatoire français sont prises en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension mais pas pour son calcul et sous réserve qu'elles aient été accomplies avant 1983. Cette disposition, qui vaut quel que soit le pays étranger en cause, a été instaurée par le législateur à l'occasion de l'ordonnance de 1982 qui a notamment abaissé à 60 ans l'âge d'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein sous réserve de justifier d'une durée d'assurance de 150 trimestres. Afin d'acquérir plus facilement ce nombre de trimestres et de ce fait permettre à un plus grand nombre d'assurés de partir à la retraite à 60 ans, le législateur a créé les périodes reconnues équivalentes qui couvrent essentiellement les périodes d'activité professionnelle accomplies à l'étranger. Toutefois, seules les périodes antérieures à 1983 peuvent être prises en compte. Passé cette date, les périodes d'activité professionnelle accomplies à l'étranger ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la pension de vieillesse que si l'assuré procède à un rachat de cotisations. S'agissant de l'ouverture du droit à l'allocation chômeurs âgés, les trimestres pris en compte sont ceux validés par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires français et ceux validés par les régimes de retraite des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'espace économique européen. La Suisse ne se trouvant dans aucune de ces situations, les périodes cotisées dans ce pays ne peuvent donc pas être retenues pour l'ouverture du droit à l'allocation précitée.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O