Texte de la REPONSE :
|
L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit notamment que les fonctionnaires peuvent être recrutés par voie de concours « internes », c'est-à-dire « des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ». La position de détachement, prévue aux articles 55 et 64 à 69 de la loi précitée est bien une des positions dans lesquelles peut être placé un fonctionnaire territoal et n'a pas pour effet de lui faire perdre la qualité de fonctionnaireni, par conséquent, de lui fermer l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale s'il remplit par ailleurs les conditions de services publics et, le cas échéant, de formation requises. Il faut préciser que les services effectués par un agent dans le cadre d'un détachement sont des services publics lorsque l'intéressé a, auprès de son organisme de détachement, la qualité d'agent public et accomplit ainsi dans ce cadre des services publics. Tel n'est pas le cas notamment dans l'hypothèse du détachement auprès d'un député ou d'un sénateur. Les relations contractuelles liant le parlementaire et son assistant relèvent du droit du travail et l'agent, qui a la qualité d'agent de droit privé, ne justifie pas à ce titre de la réalisation de nouveaux services publics. Le temps de détachement ainsi accompli ne pourra en conséquence être comptabilisé dans le temps de services publics requis pour se présenter aux concours internes de la fonction publique, qu'il s'agisse de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, en cas de réussite à un concours interne, la nomination d'un lauréat précédemment fonctionnaire dans un nouveau grade ou cadre d'emplois entraîne le détachement de ce dernier dans ce grade ou cadre d'emplois pendant la période réglementairedu stage préalable à la titularisation, en application de l'article 2, 12/ du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux. Deux positions de détachement ne pouvant se cumuler, il appartient naturellement à l'agent concerné d'effectuer un choix entre le bénéfice du concours et le maintien de son détachement au titre de l'un des autres cas prévus par l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité.
|