FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16274  de  M.   Kossowski Jacques ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3550
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6161
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  recouvrement. contentieux. recours judiciaires. URSSAF. Paris
Texte de la QUESTION : M. Jacques Kossowski attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles qui interdit désormais à l'URSSAF de Paris d'agir en justice en recouvrement de cotisations. Cela signifie que cet organisme ne devrait plus légalement encaisser quelque 270 milliards résultant de cotisations annuelles, soit 30 p. 100 du budget global de la sécurité sociale. D'après cette décision de justice, chaque URSSAF a l'obligation de posséder ses propres statuts - à l'instar de toutes autres personnes morales (sociétés, associations, etc.) - régulièrement tenus à jour et déposés, selon la loi, à la préfecture du siège social de chaque union. Or, après étude du dossier, le tribunal a constaté que les statuts produits (par l'URSSAF de Paris) n'étaient pas complets, qu'ils ne comportaient ni liste des constituants, ni signature d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration. De plus, il semble que certaines pièces fournies ne présentaient aucune garantie d'authencitité. Ce jugement peut avoir de graves conséquences sur les comptes de la sécurité sociale puisque l'URSSAF de Paris - peut-être aussi celles de province - n'a plus la possibilité, si le cotisant le demande, de poursuivre en justice le recouvrement forcé des cotisations non acquittées. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre pour rétablir l'équité entre les différents cotisants, entre ceux qui connaissent cette décision de justice et qui n'entendent plus payer leur cotisation et ceux qui continuent à participer au financement de la sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : Le tribunal des affaires sociales de Versailles a effectivement prononcé le 4 juin 1998 un jugement défavorable à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris contestant l'existence juridique ce cet organisme. L'union de recouvrement des cotisation de sécurité sociales et d'allocations familiales de Paris et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ont fait appel de ce jugement. Quelle que soit l'issue de ce litige, elle n'est susceptible d'affecter ni l'ensemble du recouvrement effectué par l'URSSAF de Paris, ni les comptes de la sécurité sociale dans la mesure où le fondement de l'existence juridique de l'URSSAF de Paris prévu à l'article L. 213.1 du code de la sécurité sociale ne peut être remis en cause.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O