Texte de la REPONSE :
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La loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a effectivement eu pour objectif de permettre à d'anciens assurés actifs de ce régime de pouvoir continuer à en bénéficier, moyennant paiement des cotisations correspondantes, s'ils décident après avoir pris leur retraite ou cessé leur activité de s'installer dans un autre département que ceux cités ci-dessus. Pour cadrer l'objectif fixé sans altérer le caractère de ce régime et pour en préserver l'équilibre financier, cette possibilité est soumise à la justification d'un certain nombre d'années d'affiliation ou de cotisation audit régime. Ces règles sont appliquées de façon uniforme à tous les anciens actifs, sans conditions particulières imposées aux travailleurs frontaliers. La question posée concerne les travailleurs frontaliers occupés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et résidant dans l'un des trois départements en cause. Aux termes des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale, les intéressés sont soumis à la seule législation de l'Etat d'emploi, à titre unique et obligatoire. Ils reçoivent, pour eux-mêmes et les membres de leur famille ayants droit, les prestations en nature du régime français pour les dépenses de soins médicaux exposées en France, prestations servies par la caisse française du lieu de résidence pour le compte du régime de l'Etat d'emploi (art. 19 du règlement). Une disposition particulière ajoutée pour la France prévoit que les prestations servies, et remboursées ensuite par le régime d'affiliation, sont composées des prestations du régime général de base et des prestations du régime local complémentaire. Ainsi les intéressés, pendant la durée de leur activité dans l'autre Etat membre, peuvent-ils bénéficier de prestations de ce régime local, mais on ne peut assimiler les périodes pendant lesquelles ils sont susceptibles de recevoir de telles prestations, à charge de leur régime étranger d'affiliation, à des périodes d'affiliation et de cotisation au régime local. En effet, ils ne sont ni affiliés ni cotisants au régime complémentaire français, qui n'intervient en quelque sorte qu'en qualité de prestataire de services pour le compte du régime allemand. C'est ce dernier régime qui a la charge définitive et intégrale des prestations versées en France et qui définit si le droit à ces prestations est ouvert ou non et, dans l'affirmative, pour quelle durée ce droit est ouvert. La situation est exactement la même pour le régime général de base, qui intervient dans les mêmes conditions et limites pour le compte du régime d'affiliation, et il n'en a jamais été tiré comme conséquence que le dispositif de coordination communautaire donnait de ce fait aux anciens frontaliers la qualité rétroactive d'assuré ou de bénéficiaire du régime de base ou un quelconque droit au maintien du bénéfice des prestations après la fin de l'affiliation au régime allemand. En conclusion, les travailleurs frontaliers occupés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et résidant dans l'un des trois départements en cause ne peuvent légitimement, lorsqu'ils sont devenus retraités, demander à bénéficier du régime local au seul titre qu'ils ont bénéficié du service des prestations du régime local sans en relever de droit. Ils ne subissent aucune discrimination et sont traités de la même façon que les travailleurs résidant en Alsace-Moselle et ayant exercé leur activité dans toute autre partie du territoire français. Conscient des difficultés qui peuvent néanmoins résulter pour les intéressés du fait que, après avoir bénéficié d'un niveau de couverture correspondant au régime de base et au régime complémentaire pendant la durée de leur activité comme travailleurs frontaliers à l'étranger, certains d'entre eux, devenus titulaires d'une pension française, ne peuvent plus bénéficier de cette couverture complémentaire, le ministère de l'emploi et de la solidarité s'attache à rechercher avec l'instance de gestion du régime local, et en concertation avec les représentants des travailleurs frontaliers, les voies qui pourraient permettre d'assurer le maintien du bénéfice des prestations dudit régime.
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