Texte de la QUESTION :
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M. François Asensi souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les difficultés particulières des jeunes filles mineures célibataires devant pratiquer une IVG. D'après le Mouvement français pour le planning familial, près de 10 % des IVG concernent des jeunes filles âgées de moins de 18 ans. L'article L. 162-7 du code de la santé publique impose une obligation d'autorisation parentale pour les adolescentes mineures célibataires. Cette disposition se révèle, dans de nombreux cas et notamment pour les jeunes filles issues de l'immigration et des milieux défavorisés, être un obstacle à la pratique de l'IVG qui aggrave leur situation de détresse. Elle se retrouvent sans recours car les délais d'un éventuel jugement, prononcé par un juge pour enfants, aboutissent à dépasser la période légale des dix premières semaines pendant lesquelles l'IVG est autorisée. L'obligation d'autorisation parentale pour une IVG apparaît contradictoire avec les droits des adolescentes sur leur propre corps, dans le cadre de leur majorité sexuelle qui est fixée par la loi, à l'âge de quinze ans. Lorsqu'elle est mariée, la jeune fille mineure est émancipée de plein droit et peut décider d'elle-même d'interrompre sa grossesse. Célibataire, une adolescente mineure peut accoucher sous X ou recourir à la contraception sans autorisation parentale. Une fois mère, elle exerce de plein droit l'autorité parentale sur son enfant, tout en étant mineure. Il apparaît donc illogique que l'adolescente mineure célibataire ne soit pas considérée comme sujet à part entière en cas d'IVG alors qu'on lui reconnaît une autonomie de décision en tant que mère, femme mariée, ou dans ses droits sexuels en général. Il lui demande d'envisager une évolution législative de cette obligation d'autorisation parentale. Il conviendrait d'aligner l'âge limite de cette obligation avec celui de la majorité sexuelle, c'est-à-dire quinze ans. De manière préventive, il lui demande de relancer une campagne d'information sur la contraception à l'attention des jeunes filles, tout en donnant aux centres de planification les moyens réels d'assurer des consultations gratuites et de fournir des moyens contraceptifs.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les dilemmes que pose, au juge des enfants notamment, l'application de l'article L. 162-7 du code de la santé publique qui dispose qu'une interruption volontaire de grossesse chez une mineure célibataire requiert l'autorisation d'une des deux personnes qui exercent l'autorité parentale ou du représentant légal. Il est vrai que cette obligation absolue du consentement parental sans dérogation possible prévu par la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse ajoute à la détresse de la jeune femme mineure célibataire souhaitant interrompre sa grossesse en créant le péril de conflits familiaux d'expression parfois violente. Un certain nombre de réflexions de juristes, ayant relevé les difficultés qu'entraîne le maintien de cette obligation, mériteraient de servir de base à une réflexion particulière sur ce sujet tout en maintenant le principe du consentement parental et les délicats équilibres de la loi. Concernant la prévention du recours à l'interruption de grossesse, l'information contraceptive se fait actuellement essentiellement grâce à l'action, d'une part, des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial compétents pour informer et orienter la population notamment sur les questions relatives à la fécondité et à la contraception et, d'autre part, grâce à celle des centres de planification familiale qui assurent des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité. Les centres de planification familiale, qui sont au nombre de 976 sur le territoire national, dépendent des conseils généraux. Dans ces centres, les contraceptifs sont gratuits pour les mineurs et les non-assurés sociaux. Un groupe de travail mis en place par le conseil supérieur d'information sexuelle réfléchit actuellement à la manière de mieux informer le public, notamment en termes de localisation. A ces actions viennent s'ajouter toutes celles menées à différents niveaux par les multiples acteurs intervenant dans le domaine (PMI, actions du CFES...). Au total ces actions sont à même d'informer les personnes concernées notamment les jeunes filles sur tous les aspects essentiels de leur sexualité.
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