FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16286  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3566
Réponse publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1267
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  conditions d'attribution. mineurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi du 10 octobre 1991 dispose que tout justiciable a droit à l'aide juridictionnelle devant quelque juridiction que ce soit. Devant les juridictions pénales (cour d'assises, tribunal de police, tribunal de commerce, tribunal pour enfants), le justiciable peut soit choisir son avocat, soit s'en voir commettre un d'office. La loi prévoit également en son article 5 que la demande d'aide juridictionnelle est assortie d'une déclaration des ressources du foyer. Or, lorsqu'il s'agit d'affaires impliquant des mineurs, se pose le problème de l'absence de patrimoine. Une circulaire ministérielle d'octobre 1997 précise que ce même article 5 s'applique bien aux mineurs et qu'en l'occurrence il leur faut justifier des ressources de leurs parents. Toutefois, des complications apparaissent lorsqu'il s'agit d'appliquer cette disposition aux commissions d'office. En effet, dès lors qu'il n'y a pas de démarche volontaire de la part des parents du mineur délinquant auprès de l'avocat désigné par le juge pour enfants, ceux-ci estiment qu'il ne leur appartient pas d'acquitter les honoraires de l'avocat. Les avocats, pour leur part, considèrent que l'enfant est un sujet de droit, y compris en matière de patrimoine et que, par conséquent, les ressources qui doivent intervenir sont celles de l'enfant et non des parents. Ce qui revient à proposer que le mineur bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle devant le tribunal pour enfants, à charge pour l'Etat de rémunérer l'avocat, en récupérant éventuellement auprès des parents. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'assouplir la législation en ce sens.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre à l'honorable parlementaire que l'octroi de l'aide juridictionnelle à un mineur est soumis à des conditions identiques, notamment de ressources, qu'il s'agisse d'une instance civile ou pénale. En effet, dans tous les cas - à l'exception de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil, pour laquelle celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle de droit - le bureau d'aide juridictionnelle prend en considération les ressources du mineur et de ses parents. Ce dispositif fondé sur le principe de responsabilité parentale assure, par sa souplesse, la sauvegarde des droits du mineur en justice. En effet, l'article 5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet, lorsque la procédure oppose le mineur à ses parents ou lorsqu'il existe entre eux une divergence d'intérêts, de tenir compte des seules ressources de l'enfant ; en outre, l'article 6 de la loi précitée prévoit la possibilité d'accorder l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions de ressources fixées à l'article 4 de la même loi lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Les rapports annuels d'activité des bureaux d'aide juridictionnelle et les renseignements recueillis auprès des juridictions démontrent que ces textes font l'objet d'une application réaliste et pondérée. Il apparaît ainsi que la notion de divergence d'intérêts est souvent retenue au bénéfice des mineurs pour exclure une appréciation globale des ressources du ménage. S'agissant des modalités de rétribution des avocats commis d'office pour la défense des mineurs, il convient de préciser que si, théoriquement, le conseil est tenu d'apporter la preuve que le revenu des parents est inférieur au plafond de l'aide juridictionnelle pour bénéficier d'une rétribution par l'Etat, cette solution, que justifient des impératifs essentiellement budgétaires, est largement atténuée dans la pratique ; de nombreux bureaux d'aide juridictionnelle facilitent la tâche des auxiliaires de justice commis en sollicitant eux-mêmes des renseignements auprès des services fiscaux. Pour l'ensemble de ces considérations, il apparait que le dispositif d'aide juridictionnelle est satisfaisant et qu'il ne mérite pas en l'état d'être réformé.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O