FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16307  de  M.   Bur Yves ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3551
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4566
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  taux
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la revalorisation du taux des pensions de réversion. Egale à une fraction variable selon les régimes de la retraite du conjoint, la pension de réversion bénéficie depuis le 1er janvier 1995 d'un taux de 54 %. Toutefois, au vu des circonstances économiques actuelles et de l'aide matérielle que doivent souvent apporter les retraités auprès de leurs enfants et petits-enfants, ce taux ne semble plus suffisamment adapté aux besoins financiers des veuves et veufs en France. De plus, cette situation n'est pas comparable aux autres pays européens tels que l'Italie, l'Allemagne, la Belgique ou le Portugal où les taux varient de 60 % à 80 %. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si, dans un avenir relativement proche, le Gouvernement compte proposer une revalorisation des taux des pensions de réversion.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est sensible aux problèmes des veuves. Cependant la situation financière prévisionnelle de la branche vieillesse du régime général ne permet pas d'envisager une amélioration des conditions d'attribution et du taux de l'ensemble des pensions de réversion. Le Gouvernement s'est fixé comme priorité d'améliorer la situation des veuves dont les revenus sont les plus faibles. C'est ainsi qu'à compter du 1er juillet 1998 le taux de liquidation de la pension de réversion des veuves de mineurs a été relevé de 52 % à 54 %, et le montant minimum de pension de réversion versé par le régime général et les régions alignés a fait l'objet d'une revalorisation spécifique de 2 % au 1er janvier 1999, soit 1,4 point de plus que l'augmentation qui aurait résulté de l'application de la loi du 22 juillet 1993. Cette revalorisation a bénéficié à 600 000 veuves. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a amélioré sensiblement le dispositif de l'allocation veuvage : le montant de l'allocation veuvage n'est plus dégressif et reste désormais fixé au niveau le plus intéressant, celui versé jusqu'à présent pendant la seule première année. Cette mesure procurera aux veufs et veuves un gain de plus de 1 000 francs par mois au titre de l'assurance veuvage lors de la deuxième année et, pour celles et ceux âgés entre cinquante et cinquante-cinq ans lors du décès de leur conjoint, un gain de 1 500 francs par mois à compter de la troisième année de perception. Elle permet en outre d'éviter la double inscription au RMI et à l'assurance veuvage la deuxième année. Des mesures d'incitation à la reprise de l'emploi ont également été prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui autorisent le cumul pendant un an de l'allocation veuvage avec les revenus tirés d'une activité ou d'un stage rémunéré. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi l'allocataire qui trouve une activité professionnelle ou un stage donnant lieu à rémunération pourra désormais cumuler avec l'allocation veuvage l'intégralité de cette rémunération pendant trois mois. Pendant les neuf mois suivants, seule la moitié de celle-ci entrera dans les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation veuvage. Des modalités particulières sont également prévues pour les allocataires qui entreraient dans les dispositifs d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. En ce qui concerne une comparaison des taux de réversion pratiqués en France avec ceux en vigueur en Italie, en Allemagne, en Belgique et au Portugal, celle-ci ne peut être dissociée d'une comparaison de l'ensemble du système de prestations vieillesse en vigueur dans ces pays.
UDF 11 REP_PUB Alsace O