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Texte de la REPONSE :
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L'article 2 du décret du 23 prairial an XII (actuellement art. L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales), tel qu'il a été interprété par la jurisprudence tant administrative que judiciaire, réserve aux seules communes le droit de créer des cimetières. Les cimetières privés sont interdits. Seuls les israélites, qu'un décret impérial du 10 février 1806 avait soustraits au monopole des fabriques d'église en matière de pompes funèbres, possèdent leurs propres cimetières, gérés soit par des associations soit par les communautés religieuses elles-mêmes sous l'autorité des consistoires départementaux. La légalité de ces cimetières a été reconnue par le Conseil d'Etat (13 mai 1964, Sieur Eberstarck). S'il est exact par ailleurs qu'en application de l'article 15 du décret précité du 23 prairial an XII (art. L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales) les cimetières communaux sont confessionnels dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette règle ne s'applique, comme toute la législation maintenue en vigueur par les dispositions du 13/ de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924, qu'aux seuls cultes officiellement reconnus. La création d'un cimetière privé musulman serait alors doublement dérogatoire et ne peut donc être autorisée, sauf à procéder à une modification du régime juridique applicable aux cimetières par la voie législative.
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