FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16311  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3566
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5737
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  fiches
Analyse :  délivrance. étrangers. réglementation
Texte de la QUESTION : Suite à la réponse apportée à sa question écrite n° 640, le 13 octobre 1997 M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les futurs époux de nationalité étrangère pour fournir, lors de la constitution de leur dossier de mariage, certaines pièces demandées conformément au code civil et à l'instruction générale relative à l'état civil. Ainsi a-t-il eu connaissance du cas d'une jeune Mauritanienne dans l'incapacité de produire une copie intégrale de son acte de naissance, les documents d'origine ayant été brûlés en Mauritanie. Il souhaiterait savoir, dans cette hypothèse, si un extrait d'acte de naissance peut être accepté. De même a-t-il été saisi du cas d'un Egyptien vivant en France depuis plus de vingt ans qui désire se marier mais à qui le consulat d'Egypte refuse de délivrer un certificat de coutume. Dans cette hypothèse, un certificat, datant de 1996, peut-il être valable et retenu par les services de l'état civil ? Il souhaiterait enfin savoir quels dispositifs sont envisagés afin de simplifier les formalités imposées aux ressortissant étrangers et de leur assurer un réel accès au droit de se marier.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'officier de l'état civil appelé à célébrer le mariage en France de deux étrangers doit s'assurer que ces derniers remplissent les conditions qui sont d'ordre public au regard de la loi française et notamment l'absence d'une précédente union non dissoute. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 70 du code civil, chacun des futurs époux étrangers doit remettre à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage un document qui, au vu de sa loi personnelle, comporte des mentions similaires à celles figurant sur un extrait d'acte de naissance en droit français. Ce document, éventuellement traduit en français et légalisé dans les conditions prévues aux paragraphes 592 à 600 de l'instruction générale relative à l'état civil, suffit à répondre aux exigences de l'article 70 du code civil. La production d'une copie n'est donc pas nécessaire. Lorsque l'officier de l'état civil ne peut vérifier par les documents produits la capacité matrimoniale des futurs époux, il lui appartient de demander la production d'un certificat de capacité matrimoniale ou d'un certificat de coutume. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions de délivrance des certificats de coutume. Ils émanent en pratique des autorités étrangères, tels que les consuls, ou de juristes reconnus connaissant le droit en vigueur dans l'Etat dont le futur époux est ressortissant. Bien qu'aucun délai ne soit prescrit quant à la durée de validité de ces certificats, il apparaît souhaitable que le certificat soit récent afin de connaître le dernier état du droit applicable. Il n'est pas envisagé d'assouplir les conditions imposées à un ressortissant étranger pour contracter une union en France dans la mesure où les formalités actuelles ont pour seule finalité de s'assurer de la conformité de l'union projetée avec l'ordre public français.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O