Texte de la REPONSE :
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Conformément à la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts (CGI) correspond au « prix du temps ». Il a pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor en raison du paiement tardif de l'impôt. Il s'applique à l'ensemble des retards ou insuffisances de paiement constatés, indépendamment du comportement du contribuable. Le taux de l'intérêt de retard a fait l'objet d'un large débat lors de la réforme du système des pénalités fiscales engagée sur la base des travaux de la commission AICARDI. A l'issue de ce débat, le législateur a retenu en raison de sa simplicité la formule d'un taux fixe et reconduit le taux de 0,75 % par mois édicté par l'ancien article 1734 du CGI. Plusieurs éléments plaident en faveur du maintien du taux actuel. Ce taux doit être d'un niveau suffisant pour éviter que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales plutôt qu'en sollicitant un concours bancaire. Or le taux de 0,75 % par mois, soit 9 % annuel, reste globalement comparable à ceux pratiqués par les établissements bancaires dans le cadre de financement d'opérations à court ou moyen terme ou de prêts personnels. Il importe également de retenir une méthode de calcul simple. L'adoption d'un taux variable, indexé par exemple sur celui de l'intérêt légal, dont les variations peuvent être importantes d'une année sur l'autre, entraînerait une complication extrême des calculs selon la période considérée. Une telle approche s'accommoderait mal de la volonté du Parlement et du Gouvernement de simplifier les règles d'assiette de l'impôt pour les contribuables et pour l'administration. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé pour l'instant de réviser à la baisse le taux de l'intérêt de retard.
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