Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention du Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles L. 353-1, R. 353-1 et O. 355-1 du code de la sécurité sociale. En effet, selon les articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, les avantages de vieillesse personnels et de réversion dont bénéficie le conjoint survivant qui a eu trois enfants sont majorés de 10 %. En vertu de l'article D. 335.1 du même code, ces avantages se cumulent dans la limite de 50 % de leur total. Par suite, la majoration pour enfants, applicable aux pensions de vieillesse du régime général, constituant un avantage distinct de la pension elle-même, n'a pas à être comprise dans la base de calcul de la suite du cumul autorisé entre un avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion du régime général et doit, le cas échéant, s'ajouter au montant réduit de cette pension après application des règles du cumul. Or, les caisses vieillesse ne retiennent pas cette interprétation pourtant validée par la Cour de cassation (6 février 1992). Il lui demande ce qu'elle entend proposer pour faire respecter ces dispositions.
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