Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Ollier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les entreprises qui ont leurs cotisations accident du travail (AT) calculées annuellement sur la base des conséquences financières des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, les entreprises sont confrontées à des hausses du taux accident du travail dues à plusieurs éléments étrangers aux efforts de prévention. C'est le cas par exemple pour une rixe entre deux salariés sur le lieu de travail, un malaise mortel pendant les heures de travail, les lumbagos classiques avec intervention chirurgicale et reclassement après invalidité, déchirures musculaires se transformant en arthrose classique entraînant des arrêts de travail... Pour les chefs d'entreprises, très souvent il n'existe pas, lors de cas bien particuliers de lien de cause à effet entre l'incapacité et « l'accident », ce qui reste cependant très difficile à prouver parce que les médecins se replient très souvent derrière le secret médical. Cette question touche en particulier le secteur du BTP et les responsables de ces entreprises qui aimeraient que seuls les accidents où la responsabilité de l'employeur est engagée par défaut de sécurité ou manquement soient imputés dans le calcul de son taux propre. Il est à constater que le taux national des activités génie-civil, bâtiment, travaux publics, tient déjà compte des risques de la profession et est nettement supérieur aux autres métiers. Il lui demande, sur la base de ces remarques, si une réforme du calcul faite par rapport aux accidents du travail, est possible en ne tenant compte que des accidents engageant le défaut de sécurité ou de manquement de l'employeur.
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Texte de la REPONSE :
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La réglementation relative à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est régie par le décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, pris en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, et les arrêtés des 16 et 17 octobre 1995. En application de ces règles qui ont pour effet principal de personnaliser les taux de cotisations afin de les rendre plus incitatifs à la prévention, la tarification est calculée par établissement, en fonction de l'activité exercée par celui-ci. Le taux net de cotisation est obtenu en affectant de trois majorations le taux brut résultant du rapport entre le coût du risque et le montant des salaires versés au cours des trois dernières années connues. Ce taux varie en fonction des seuils d'activité pris en compte. Des dispositions particulières permettent par ailleurs que, dans certains secteurs d'activité a faible risque, des établissements se voient appliquer systématiquement le taux de cotisation collectif du secteur de l'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Des règles spécifiques sont également applicables dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ainsi, la valeur du risque qui sert au calcul de la fraction du taux de cotisation propre à l'entreprise est déterminée conformément aux dispositions du droit commun avec toutefois une différence importante en ce qui concerne le coût des accidents du travail avec rente et des accidents du travail mortels. Ce coût est calculé en multipliant le nombre de ces accidents par le coût moyen des accidents de cette catégorie fixé pour l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel l'établissement est rattaché. Ce mode de calcul réalise une mutualisation du risque appréciable dans le secteur du bâtiment, en répartissant au niveau des entreprises d'un même secteur une partie de la charge financière importante résultant de la réparation des accidents du travail. Il convient de rappeler que la loi du 30 octobre 1946 qui a créé le livre iv du code de la sécurité sociale a supprimé la notion de responsabilité individuelle de l'employeur en lui substituant une obligation de réparation mise à la seule charge des caisses d'assurance maladie financées par des contributions patronales. Les employeurs sont donc tenus de supporter la charge financière de la réparation en versant aux caisses des cotisations qui, conformément aux principes de l'assurance, sont proportionnelles aux risques que leur entreprise fait courir à ses salariés. Toutefois, la présomption d'imputabilité qui découle de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail peut être remise en cause par la CPAM de la victime dès lors qu'elle est en mesure d'apporter la preuve de l'absence du caractère professionnel de l'accident en cause. De même, l'employeur a toujours la possibilité de contester le taux de cotisation qui lui est notifié lorsque celui-ci prend en compte les prestations afférentes à l'accident. Il n'est pas envisagé de notifier le mode de calcul des cotisations des accidents du travail qui doit garder son caractère incitatif au développement d'une politique de prévention à l'intérieur des entreprises. A cet égard, une réduction des cotisations ne peut résulter que des efforts déployés par les employeurs pour diminuer les risques professionnels.
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