FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16388  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3531
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4570
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  périodiques
Analyse :  journaux politiques. commission paritaire. formalités administratives
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le fait que pour l'octroi, au titre du régime dérogatoire, d'un numéro d'agrément à un journal politique périodique, la commission paritaire des publications de presse exige l'indication du nom de l'imprimeur sur chaque journal alors qu'auparavant, seul était obligatoire l'indication du directeur de la publication et l'adresse du journal. Elle souhaiterait savoir pour quelle raison on exige, en sus de ces mentions, l'indication des nom et adresse de l'imprimeur.
Texte de la REPONSE : Les articles D 18-2/ du code des postes et télécommunications et 72-2 de l'annexe III au code général des impôts conditionnent l'admission au régime économique de la presse, au respect des obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Parmi les obligations auxquelles doit satisfaire l'éditeur figure expressément celle d'indiquer le nom et le domicile de l'imprimeur. Il importe de préciser que la réforme réglementaire qui a suivi la table ronde presse-Poste-Etat n'a aucunement modifié ces dispositions. Il s'agit de la reprise de l'article 2, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 précitée, qui prévoit que tout écrit rendu public portera le nom et le domicile de l'imprimeur à peine, contre celui-ci, d'une amende de 25 000 francs.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O